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20/07/2012 | FRANCE | N°11NT00482

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 juillet 2012, 11NT00482


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour l'EURL PHARMACIE GUYNEMER, dont le siège est situé 4, rue Guynemer à Alençon (61000) et la SARL POUPINET, dont le siège est situé au 34, rue Cerise à Alençon (61000), représentées par leur gérant en exercice, par Me Sapone, avocat au barreau de Paris ; l'EURL PHARMACIE GUYNEMER et la SARL POUPINET demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-0699 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 200

9 par laquelle le ministre de la santé et des sports a rejeté le recours hiér...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour l'EURL PHARMACIE GUYNEMER, dont le siège est situé 4, rue Guynemer à Alençon (61000) et la SARL POUPINET, dont le siège est situé au 34, rue Cerise à Alençon (61000), représentées par leur gérant en exercice, par Me Sapone, avocat au barreau de Paris ; l'EURL PHARMACIE GUYNEMER et la SARL POUPINET demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-0699 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 2009 par laquelle le ministre de la santé et des sports a rejeté le recours hiérarchique qu'elles avaient formé contre l'arrêté en date du 3 octobre 2008 par lequel le préfet de l'Orne a autorisé M. Leriche à transférer son officine de pharmacie du 1 Grande Rue au 174, avenue de Quakenbruck, centre commercial Hyper Champion, à Alençon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la SELARL Leriche une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Simon, substituant Me Sapone, avocat de l'EURL PHARMACIE GUYNEMER et de la SARL POUPINET ;

Considérant que l'EURL PHARMACIE GUYNEMER et la SARL POUPINET interjettent appel du jugement du 10 décembre 2010 du tribunal administratif de Caen rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2009 par laquelle le ministre de la santé et des sports a rejeté leur recours hiérarchique formé contre l'arrêté du 3 octobre 2008 par lequel le préfet de l'Orne a autorisé la SELARL Leriche à transférer son officine de pharmacie du 1, Grande Rue au 174, avenue de Quakenbruck, centre commercial Hyper Champion, à Alençon ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SELARL Leriche :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : "Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 de ce code : "Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15. (...) Dans tous les cas, la décision de création, de transfert ou de regroupement est prise par le représentant de l'Etat dans le département après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens (...)." ; qu'aux termes de l'article L. 5125-6 dudit code : "La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. / Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le représentant de l'Etat peut imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche. / Le représentant de l'Etat peut, en outre, en vue d'assurer une desserte optimale de la population résidant à proximité de l'emplacement de la future officine, déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du même code : "L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, est demandée au préfet du département où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet (...) / La demande est accompagnée d'un dossier comportant : 1° L'identité, la qualification et les conditions d'exercice professionnel des pharmaciens auteurs du projet ; 2° Le cas échéant, les statuts de la personne morale pour laquelle la demande est formée ; 3° La localisation de l'officine projetée et, le cas échéant, de l'officine ou des officines dont le transfert ou le regroupement est envisagé ; 4° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ; 5° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions minimales d'installation prévues à la sous-section 2 de la présente section. La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. / Lorsque le dossier est complet, le préfet procède à l'enregistrement de la demande. Il délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date et l'heure de cet enregistrement." ; qu'aux termes de l'arrêté du 21 mars 2000 susvisé fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à la demande de transfert d'officine, doivent être joints à la demande : "II. - Les éléments suivants : 2°) Toutes pièces établissant que le ou les pharmaciens ou la société seront, au moment de l'octroi de la licence, propriétaires ou locataires du local et justifiant que celui-ci est destiné à un usage commercial ; 3°) L'un des documents suivants : a) Soit le permis de construire, lorsque celui-ci est exigé en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme pour la réalisation ou l'aménagement des locaux ; (... ) b) Soit dans le cas de travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, la justification du dépôt de cette déclaration de travaux accompagnée d'une attestation sur l'honneur qu'aucune décision d'opposition n'a été notifiée au déclarant dans le délai réglementaire ; c) Soit une attestation sur l'honneur du demandeur selon laquelle sa demande n'implique ni une demande de permis de construire ni une déclaration de travaux au titre du code de l'urbanisme." ;

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que le dossier de demande de transfert de l'officine de la SELARL Leriche n'était pas complet lors de son dépôt le 4 juin 2008 dès lors que le pétitionnaire n'avait pas joint une attestation sur l'honneur précisant qu'aucune décision d'opposition à sa déclaration de travaux ne lui avait été notifiée dans le délai réglementaire et que ce dossier ne comportait pas de document permettant de justifier de l'existence d'un droit de propriété ou de jouissance sur le local, objet du transfert ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire d'Alençon a accordé la déclaration de non opposition aux travaux prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme le 12 août 2008 alors que le préfet ne s'est prononcé sur la demande de transfert que le 3 octobre 2008 ; que, par ailleurs, figurait au dossier une promesse de bail signée le 14 mars 2008 au profit de la SELARL Leriche dont les conditions suspensives étaient levées à la date à laquelle le préfet s'est prononcé ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de la SELARL Leriche ne peut qu'être écarté ; que la circonstance que l'inspection régionale de la pharmacie ait pu émettre un avis sur le projet de transfert de la SELARL Leriche, le 8 août 2012, alors qu'il ne disposait pas de la décision du 12 août 2008 du maire d'Alençon n'a, en tout état de cause, pas exercé d'influence sur le sens de la décision contestée et n'a privé les requérantes d'aucune garantie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la pharmacie de la SELARL Leriche se situait, avant son transfert, dans le centre ville d'Alençon où étaient implantées, à distance rapprochée, six autres officines dont une située à moins de 100 mètres ; que, compte tenu de la densité du réseau officinal dans le centre d'Alençon, le déplacement de l'une de ses officines n'était pas susceptible d'entrainer une carence en desserte dans ce secteur de la commune ; que l'emplacement concerné pour le transfert se situe à la périphérie Est, dans le quartier de Courteille ; que le local retenu jouxte un centre commercial, lui-même intégré dans une zone d'activité, le parc d'activité du Londeau ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, l'officine transférée ne se trouve pas enclavée dès lors qu'il n'existe aucun obstacle entre son emplacement et la zone urbaine la plus proche du quartier de Courteille ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la pharmacie ainsi transférée est appelée à desservir un potentiel de population de l'ordre de 1 800 personnes environ ; qu'en outre, la dite pharmacie est également susceptible de desservir les communes proches de Valframbert et Cerisé, dépourvues d'officine, et dont les requérantes n'établissent pas que la population aurait été prise en compte pour autoriser l'implantation d'une autre pharmacie dans le quartier de Courteille ; qu'enfin, une partie de la commune de Semallé, le hameau de Congé, se situe à meilleure distance des officines du quartier de Courteille que de celle de la commune de Radon ; que ces trois communes, qui représentaient au recensement de 1999 environ 2 700 habitants, pouvaient être légalement prises en considération par le ministre pour estimer que l'implantation de l'officine transférée répondait de façon optimale aux besoins en médicaments de la population ; que, pour les raisons indiquées ci-dessus, le ministre du travail, de l'emploi et de la sante n'a pas non plus méconnu les dispositions précitées de l'article L. 5125-6 du code de la santé publique en n'imposant pas au pétitionnaire un autre quartier d'accueil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL PHARMACIE GUYNEMER et la SARL POUPINET ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne s'est pas mépris sur la charge de la preuve, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat et de la SELARL Leriche qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l'EURL PHARMACIE GUYNEMER et la SARL POUPINET demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'EURL PHARMACIE GUYNEMER et de la SARL POUPINET le versement à la SELARL Leriche de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL PHARMACIE GUYNEMER et de la SARL POUPINET est rejetée.

Article 2 : L'EURL PHARMACIE GUYNEMER et la SARL POUPINET verseront solidairement à la SELARL Leriche une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL PHARMACIE GUYNEMER, à la SARL POUPINET, à la SELARL Leriche et au ministre des affaires sociales et de la santé.

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N° 11NT004822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00482
Date de la décision : 20/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : SAPONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-20;11nt00482 ?
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