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13/07/2012 | FRANCE | N°11NT00824

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2012, 11NT00824


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour M. Lansana X, demeurant au ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-7732 du 8 novembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 10 novembre 2010 rejetant son recour

s gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour M. Lansana X, demeurant au ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-7732 du 8 novembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 10 novembre 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller,

Considérant que M. X, réfugié guinéen, relève appel de l'ordonnance du 8 novembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 10 novembre 2010 rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

Considérant que pour rejeter, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision du 10 novembre 2010 rejetant son recours gracieux, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que l'activité salariée dont l'intéressé se prévalait, qui était postérieure à la décision du 30 juin 2010, était dépourvue de portée utile au regard du motif qui fondait ces décisions ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux de M. X, ce dernier était titulaire d'un contrat de travail prenant fin le 30 novembre 2010 et que le moyen invoqué par M. X était, par suite, opérant ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de rester en France ;

Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration et du développement solidaire a estimé que ce délai lui permettrait d'acquérir son autonomie matérielle, ses ressources n'étant constituées, à la date de la décision du 30 juin 2010 que de prestations sociales ; que pour maintenir sa décision, le ministre s'est fondé, dans sa décision du 10 novembre 2010, sur la circonstance que l'intéressé ne disposait pas de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins, son contrat de travail à durée déterminée étant arrivé à échéance le 31 août 2010 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à produire les contrats de travail à durée déterminée dont il a été titulaire entre les mois de juillet et de novembre 2010, et notamment un contrat d'une durée de trois semaines entre le 1er septembre et le 30 novembre 2010 en qualité d'ouvrier d'abattoir, ainsi que ses bulletins de salaire de juillet à octobre 2010, M. X ne démontre pas qu'il disposait, à la date des décisions contestées, d'une activité professionnelle stable lui permettant de subvenir durablement à ses besoins ; qu'ainsi, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne disposait pas de ressources suffisamment stables lui permettant d'assurer son autonomie financière ;

Considérant, en second lieu, que l'article 34 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés stipule que : " Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure " ; que cet article ne crée pas pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 10 novembre 2010 rejetant son recours gracieux, doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 10-7732 du 8 novembre 2010 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lansana X et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT00824 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00824
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : ROBILIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-13;11nt00824 ?
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