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13/07/2012 | FRANCE | N°11NT00637

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2012, 11NT00637


Vu le recours, enregistré le 22 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4648 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Elie X, la décision du 9 avril 2009 par laquelle le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE a constaté l'irrecevabil

ité de la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, en...

Vu le recours, enregistré le 22 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4648 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Elie X, la décision du 9 avril 2009 par laquelle le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 9 avril 2009 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par ce dernier, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable de ses ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ;

Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. X, le ministre s'est fondé sur la circonstance que les enfants mineurs de l'intéressé résidaient à l'étranger à la date de la décision contestée ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, qu'à la date des décisions litigieuses, quatre des enfants mineurs de M. X ainsi qu'une fille majeure et leurs mères résidaient toujours à l'étranger ; que, M. X, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié après être entré en France en janvier 2004, a toutefois engagé, dès 2005, une procédure de famille rejoignante d'un réfugié statutaire pour trois de ses enfants ; que si ses démarches n'avaient pas abouti à la date des décisions contestées, il n'est pas établi qu'il ne les a pas poursuivies activement ; qu'il est le père de deux autres enfants nés en France, l'un en 2007 et l'autre fin 2009 ; qu'il est également titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée lui procurant des revenus réguliers ; que si, postérieurement à la décision contestée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus de visas opposés à ses enfants, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle doit être appréciée à la date de son édiction ; qu'il suit de là, qu'en estimant que M. X ne remplissait pas la condition de résidence prévue par l'article 21-16 du code civil, au seul motif que certains de ses enfants mineurs résidaient à l'étranger, le ministre a fait une appréciation inexacte de ces dispositions ;

Considérant il est vrai, que pour établir que la décision contestée était légale, le ministre chargé des naturalisations a invoqué, dans son mémoire en réplique communiqué à M. X, un autre motif tiré de ce que sa demande était irrecevable en application de l'article 21-23 du code civil, aux termes duquel : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code ", dès lors que M. X aurait donné des renseignements mensongers sur le lien de filiation entre ses enfants et leurs mères ;

Mais considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, que M. X aurait tenté d'induire l'administration en erreur en donnant de faux renseignements sur son lien de filiation avec ses enfants résidant à l'étranger et que le ministre aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 9 avril 2009 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. X, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que par la voie de l'appel incident, M. X demande qu'il soit enjoint au ministre, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé, sans qu'il y ait lieu de les assortir d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seiler, avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Seiler ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de réexaminer la demande de naturalisation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Seiler, avocat de M. X une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Seiler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Elie X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00637
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : SEILER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-13;11nt00637 ?
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