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12/07/2012 | FRANCE | N°12NT00239

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 juillet 2012, 12NT00239


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 2012 et 27 février 2012, présentés pour Mme Zahia X épouse Y, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 11-5037 et n° 11-5671 en date du 9 septembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 2012 et 27 février 2012, présentés pour Mme Zahia X épouse Y, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 11-5037 et n° 11-5671 en date du 9 septembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 6 mai 2011 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté susvisé, en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à Mme Y, ressortissante algérienne, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, des éléments suffisants sur sa situation personnelle ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de titre de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en tant qu'il porte fixation du pays de renvoi manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation de Mme Y, notamment au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que Mme Y a déposé le 18 septembre 2007 une demande de carte de résident en qualité de réfugié et a formulé par courrier en date du 22 avril 2010 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que si le silence gardé pendant quatre mois sur ses demandes a fait naître des décisions implicites de rejet de celles-ci, en vertu des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a, par son arrêté du 6 mai 2011, expressément rejeté les demandes de titre de séjour présentées par l'intéressée et a, ce faisant, rapporté les refus implicites, lesquels n'avaient créé aucun droit au profit de la requérante ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a assorti son arrêté d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

Considérant que Mme Y, née le 31 mai 1980, entrée en France le 23 août 2007, soutient que, depuis cette date, elle y vit avec son époux et leurs trois enfants scolarisés, dont le dernier est né sur le territoire français, qu'elle dispose d'attaches familiales en France où vivent ses parents, un frère et deux soeurs et qu'elle y a développé de fortes attaches personnelles ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme Y réside sur le territoire français en situation irrégulière et fait également l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas établi que la vie familiale de l'intéressée, de son époux et de leurs enfants ne pourrait se poursuivre dans leur pays d'origine où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident six de ses frères et soeurs ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée comme des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, dès lors que l'époux de Mme Y, fait lui aussi l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, rien ne s'oppose à ce que les trois enfants de la requérante repartent avec leurs parents dans le pays d'origine de ceux-ci où, eu égard à leur jeune âge, leur scolarité pourra être poursuivie ; que, par suite, l'arrêté contesté, en tant qu'il fait obligation à la requérante de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que Mme Y, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 25 juin 2008 et 27 octobre 2009, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile respectivement les 1er octobre 2009 et 18 octobre 2010, soutient qu'elle craint d'être exposée avec sa famille à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait que son époux est recherché par des terroristes en raison de sa participation, en sa qualité d'ancien militaire, à la lutte antiterroriste en Algérie ; que, toutefois, les pièces produites à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'établir qu'elle-même ou sa famille encourent personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays ; que par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, enfin, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Y, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zahia X épouse Y et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

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N° 12NT002392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00239
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-12;12nt00239 ?
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