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12/07/2012 | FRANCE | N°11NT03113

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 juillet 2012, 11NT03113


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. Oualid X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103466 du 30 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 23 février 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre d

e séjour l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa sit...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. Oualid X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103466 du 30 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 23 février 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Renard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 23 février 2011 :

Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à M. X, ressortissant tunisien, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent les informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; que les dispositions de l'article L. 511-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 ; que, par suite, il y a lieu d'en écarter l'application et, par voie de conséquence, de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, satisfait aux exigences de l'article 3 de cette loi ;

Considérant que l'autorité administrative ne peut prendre une mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le refus de séjour opposé par l'arrêté litigieux à M. X comporte ainsi qu'il vient d'être dit l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont ce refus a été assorti, qui vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit, dès lors, être regardée comme régulièrement motivée, de sorte que le moyen tiré par le requérant de son insuffisante motivation manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel M. X pourrait être renvoyé manque également en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; qu'en admettant même que l'arrêté litigieux, qui fait état de ce que " les documents produits [par l'intéressé] ne comportent aucun cachet d'entrée sur le territoire (...) " alors que la copie du passeport que M. X a jointe au dossier de première instance est revêtue page 31 d'un cachet de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry, ait été entaché sur ce point d'une erreur de fait, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet aurait porté la même appréciation sur la situation du requérant et pris la même décision s'il n'avait pas commis l'erreur alléguée ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui a demandé à être admis au séjour " afin de pouvoir travailler ", aurait en outre fait valoir des motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un tel titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oualid X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à Me Renard.

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N° 11NT031132

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03113
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-12;11nt03113 ?
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