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12/07/2012 | FRANCE | N°11NT03094

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 juillet 2012, 11NT03094


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour M. Azzedine X, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108511 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 23 août 2011 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour tempor

aire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter ...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour M. Azzedine X, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108511 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 23 août 2011 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 23 août 2011 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris le 23 août 2011 à l'encontre de M. X, ressortissant marocain né en 1985 interpellé le 22 août 2011 pour vol à l'étalage ayant déclaré lors de son audition par les fonctionnaires de police du commissariat d'Angers être entré irrégulièrement en France trois ans auparavant et n'avoir jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Considérant toutefois que M. X a reconnu le 24 juin 2011 l'enfant, né le 15 août 2011, dont la mère est Mme Céline Y, ressortissante de nationalité française résidant à Angers qui a attesté vivre avec l'intéressé depuis le début de l'année 2009 et l'héberger à son domicile, ce qui est confirmé par plusieurs déclarations de personnes se disant proches du couple, dont la mère de Mme Y, et n'a pas été sérieusement contesté par le préfet en première instance ; que les deux parents ont déposé le 31 août 2011 une demande de délivrance d'un certificat de nationalité française pour leur fille ; que M. X doit dans ces conditions être regardé comme établissant, à la date de l'arrêté contesté, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français mineur depuis la naissance de celui-ci, survenue 5 jours plus tôt ; que cette circonstance faisait obstacle en vertu des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à ce que M. X fît l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que le requérant est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 1er décembre 2011 et l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 23 août 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Azzedine X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à Me Seguin et au préfet de Maine-et-Loire.

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N° 11NT030942

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03094
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : SEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-12;11nt03094 ?
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