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12/07/2012 | FRANCE | N°11NT02202

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 juillet 2012, 11NT02202


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Delayat, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800518 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée, soit 108 220 euros ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des disposition...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Delayat, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800518 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée, soit 108 220 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés au soutien des moyens présentés, ont suffisamment motivé leur décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions ; que les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, relevé d'office un moyen qu'ils auraient été tenus de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que lorsque le juge administratif se réfère aux débats parlementaires ayant précédé l'adoption de dispositions législatives pour en apprécier la portée, il n'est pas tenu de les soumettre à un examen contradictoire des parties ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, directeur salarié par la société hospitalière de Touraine (SHT) depuis le 1er juillet 1988, a perçu le 12 octobre 1998 une indemnité d'un montant de 750 000 francs (114 336,76 euros) à raison du " préjudice subi du fait de son licenciement ", intervenu le 30 septembre 1998, en exécution d'une transaction conclue le 25 septembre 1998 ; que, saisi par M. X, le conseil de prud'hommes de Châtellerault, après avoir constaté la nullité du licenciement comme le défaut de cause réelle et sérieuse, a condamné la SHT à verser à l'intéressé diverses indemnités, d'un montant total de 562 682,79 euros -comprenant notamment une indemnité conventionnelle diminuée de la somme de 114 336,76 euros déjà perçue par l'intéressé-, par jugement en date du 25 avril 2002 dont la société a interjeté appel ; qu'une nouvelle transaction a été conclue le 21 avril 2003 pour mettre définitivement fin au litige persistant entre M. X et son ancien employeur, aux termes de laquelle, moyennant désistement de la SHT de son appel -dont il a été donné acte par arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 28 octobre 2003- et renonciation irrévocable des parties " à tous autres droits ou actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail de M. X ", a été allouée au contribuable une " indemnité transactionnelle, nette, globale, forfaitaire et définitive d'un montant de 381 122,54 euros incluant la somme de 88 977,35 euros d'ores et déjà versée (...) au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes " ; qu'il a perçu le même jour la somme de 292 145,20 euros ; qu'à l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle du foyer fiscal du contribuable, l'administration, estimant que M. X avait perçu à l'occasion de la rupture de son contrat de travail une indemnité d'un montant total de 495 459 euros qui n'avait pas été portée sur ses déclarations de revenus, a, en application des dispositions précitées du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, réintégré la fraction de cette indemnité excédant le double de la rémunération annuelle brute perçue par M. X au cours de l'année 1997, soit 198 453 euros, à ses revenus imposables au titre de l'année 2003, au cours de laquelle le plafond d'exonération avait été franchi à raison de la perception du solde de l'indemnité ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, M. X, qui est réputé avoir renoncé au bénéfice du jugement du conseil de prud'hommes de Châtellerault par l'effet de la transaction en date du 21 avril 2003, laquelle a en vertu de l'article 2052 du code civil l'autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, a perçu à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, en trois versements successifs, une indemnité de licenciement d'un montant total de 495 459 euros définitivement arrêté en 2003 ;

Considérant que les contribuables ne sauraient dans ces conditions réclamer le bénéfice de l'exonération réservée par l'article 80 duodecies précité du code général des impôts aux indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 code du travail pour la fraction de l'indemnité litigieuse n'excédant pas 66 266,16 euros en se prévalant de ce que le conseil de prud'hommes de Châtellerault a condamné la SHT à verser cette somme à M. X à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ils ne sont en tout état de cause pas davantage fondés à soutenir que c'est en exécution de ce jugement qu'ils ont perçu la somme de 88 977,35 euros ; qu'enfin, la circonstance que le caractère non imposable de la fraction de l'indemnité de licenciement litigieuse perçue en 1998, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 80 duodecies, inséré dans le code général des impôts par l'article 3 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999, n'a pas été remis en cause dans le délai de reprise ne fait pas obstacle à sa prise en considération pour la détermination de la fraction de cette indemnité exonérée en application desdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie et des finances. Une copie sera transmise à Me Delayat.

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N° 11NT022022

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02202
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : DELAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-12;11nt02202 ?
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