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12/07/2012 | FRANCE | N°11NT02100

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 juillet 2012, 11NT02100


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE PARAGON TRANSACTION, dont le siège est 39 rue des Rivières Saint-Agnan à Cosne-sur-Loire (58200), par Me Cazelles, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE PARAGON TRANSACTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003159 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 21 juillet 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de Loir-et-Cher l'a autorisée à licencier pour motif économique M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X

devant le tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE PARAGON TRANSACTION, dont le siège est 39 rue des Rivières Saint-Agnan à Cosne-sur-Loire (58200), par Me Cazelles, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE PARAGON TRANSACTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003159 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 21 juillet 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de Loir-et-Cher l'a autorisée à licencier pour motif économique M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Christien, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cazelles, avocat de la SOCIETE PARAGON TRANSACTION ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté par la société Danel Ferry Val de Loire en qualité d'opérateur de photocomposition par un contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 1996, puis à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1996 ; que la société Lithotech France, qui avait repris la société Danel Ferry Val de Loire, a été placée en redressement judiciaire le 19 juillet 2007 et qu'une partie de ses actifs, dont le fonds de commerce, a été repris par la société Paragon Litotech Services ; qu'à compter du 1er avril 2009, le fonds de commerce de la société Paragon Litotech services a été repris par la SOCIETE PARAGON TRANSACTION qui a pour activité l'impression en continu ; que le contrat de travail de M. X a été repris successivement par la société Lithotech France, puis par la société Paragon Litotech Services, puis enfin par la SOCIETE PARAGON TRANSACTION ; qu'en dernier lieu, M. X occupait un poste de contremaître " publication assistée par ordinateur " (PAO ) sur le site de cette société à la Chaussée-Saint-Victor (Loir-et-Cher) ; qu'il était, par ailleurs, membre suppléant du comité d'établissement et du comité d'entreprise ; qu'au cours du deuxième semestre de l'année 2009, la SOCIETE PARAGON TRANSACTION a décidé de transférer l'ensemble des activités du site de la Chaussée-Saint-Victor au sein de son usine de Romorantin (Indre-et-Loir) et a proposé à M. X un poste de contremaitre PAO sur cette implantation ; que celui-ci ayant refusé, la société a engagé une procédure de licenciement pour motif économique à son encontre ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 21 juillet 2010 de l'inspecteur du travail de Loir-et-Cher l'autorisant à licencier M. X ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas statué sur la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE PARAGON TRANSACTION, tirée de ce que le requérant n'avait pas communiqué, dans le délai du recours contentieux, les pièces visées dans sa demande ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE PARAGON TRANSACTION :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne le recevabilité d'une demande devant le tribunal administratif à la production des pièces annoncées par le requérant dans sa demande ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE PARAGON TRANSACTION doit être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Loir-et-Cher en date du 21 juillet 2010 :

Considérant que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE PARAGON TRANSACTION appartient au groupe Grenadier Paragon dont les filiales sont implantées notamment au Royaume-Uni, en France, en Roumanie, en Belgique et au Portugal ; que ce groupe intervient, pour une partie de ses activités, dans le secteur de l'impression en continu qui est celui de la SOCIETE PARAGON TRANSACTION ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, des motifs de la décision attaquée, que l'inspecteur du travail ait, pour apprécier la réalité du motif économique invoqué par la SOCIETE PARAGON TRANSACTION à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement de M. X, fait porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe Grenadier Paragon intervenant dans le même secteur d'activité que ladite société ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de Loir-et-Cher a autorisé son licenciement pour motif économique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE PARAGON TRANSACTION le versement à M. X de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a été appelé en cause pour produire des observations ne lui a pas conféré la qualité de partie à l'instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. X demande sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans en date du 26 mai 2011 et la décision en date du 21 juillet 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de Loir-et-Cher a autorisé la SOCIETE PARAGON TRANSACTION à licencier M. X pour motif économique sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE PARAGON TRANSACTION versera à M. X une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PARAGON TRANSACTION, à M. Didier X et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 11NT02100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02100
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : CAZELLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-12;11nt02100 ?
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