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12/07/2012 | FRANCE | N°11NT01977

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 juillet 2012, 11NT01977


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour la SARL HORIZON IV, dont le siège est 2 rue de la Chistera à La-Chapelle-Saint-Mesmin (45380), par Me Guillot, avocat au barreau de Paris ; la SARL HORIZON IV demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703910 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 et des pénalités dont e

lle a été assortie ;

2°) de lui accorder la réduction demandée sur la base d...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour la SARL HORIZON IV, dont le siège est 2 rue de la Chistera à La-Chapelle-Saint-Mesmin (45380), par Me Guillot, avocat au barreau de Paris ; la SARL HORIZON IV demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703910 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de lui accorder la réduction demandée sur la base d'un résultat net imposable de 44 047 euros à la clôture de l'exercice 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 408,84 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la SARL HORIZON IV, qui exploitait un restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service, estimant que l'application des stipulations de la convention d'assistance conclue entre l'intéressée et sa société mère, la SA holding Barentin, devait conduire à limiter les rémunérations versées à cette dernière au titre des exercices 2002 et 2003 à 10 % du montant du chiffre d'affaires HT de la société requérante, a réintégré à ses résultats imposables les sommes respectives de 18 040 euros et 60 181 euros au titre de chacun des exercices en litige, correspondant à la fraction desdites rémunérations excédant ce plafond, ce qui a conduit à ramener le déficit de l'exercice 2002 à 3 039 euros et à porter le résultat de l'exercice 2003 avant imputation des amortissements réputés différés et du déficit reportable de l'exercice 2002 à 125 307 euros ; que la SARL HORIZON IV interjette appel du jugement en date du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle qui en a résulté au titre de l'exercice clos en 2003 et des pénalités dont elle a été assortie ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention d'assistance administrative, technique et financière conclue le 15 septembre 2000 pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2000, renouvelable par tacite reconduction en l'absence de dénonciation préalable six mois avant l'échéance, entre la SA holding Barentin et sa filiale, la SARL HORIZON IV, la participation de cette dernière à la charge des dépenses supportées par la société mère en contrepartie de prestations comprenant le management du groupe, le secrétariat juridique, l'animation comptable et fiscale, la gestion des ressources humaines, l'assistance à la gestion des menus achats, la mise en place des menus, la surveillance des service et le secrétariat et la tenue de la comptabilité, était composée " d'une partie fixe d'un montant de 51 000 francs [7 774,90 euros] HT par mois " et " d'une partie proportionnelle pour tenir compte du développement de l'activité de la société SARL HORIZON IV (...) définie en pourcentage du chiffre d'affaires HT sans que le total des prestations fixes et proportionnelles et hors prestations exceptionnelles (...) ne dépasse 10 % du chiffre d'affaires HT par exercice comptable " ; que cette convention stipulait en outre en son article 3 le paiement des prestations " même dans le cas d'un arrêt temporaire d'activité et quel qu'en soit le motif ", la SARL HORIZON IV devant justifier à cet effet la souscription " d'une assurance perte d'exploitation " ; qu'il résulte de ces stipulations, ainsi que le soutient à bon droit la SARL HORIZON IV, que la partie fixe était due quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société filiale, le plafond de 10% ayant vocation à limiter la seule partie proportionnelle éventuellement exigible devant s'ajouter à la partie fixe compte tenu des résultats générés par le développement de son activité ;

Considérant que le principe même de la déductibilité du bénéfice net de la SARL HORIZON IV des frais de holding litigieux n'a pas été remis en cause par le service et ne l'est pas davantage par le ministre ; qu'ainsi qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, c'est à tort que l'administration a estimé que les frais facturés par la SA holding Barentin à la SARL HORIZON IV en 2002 et 2003, soit 93 298,80 euros pour chaque exercice, excédaient le montant stipulé par la convention susdécrite dès lors que le montant du chiffre d'affaires HT de la société requérante n'avait pas dépassé 752 590 euros en 2002 et 331 183 euros en 2003 ; qu'en se bornant à faire valoir par ailleurs que le restaurant exploité par la société requérante a été fermé à la suite d'un incendie survenu le 18 août 2002 et n'a repris son activité qu'en septembre 2003, de sorte que le volume des prestations offertes par la société mère, laquelle a dû réorienter son activité vers les autres filiales du groupe sans pour autant augmenter le montant des frais d'assistance qu'elle leur facturait, a forcément été réduit au cours des exercices en litige, et que c'est le gérant de la SARL HORIZON IV qui a assuré le suivi du dossier de l'assurance, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce que la rémunération litigieuse serait excessive par rapport aux contreparties obtenues par la société requérante, qui s'est bornée à exécuter ses obligations contractuelles et a d'ailleurs été indemnisée par son assureur de la baisse de chiffre d'affaires consécutive à l'interruption de son activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL HORIZON IV est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 408,84 euros au titre des frais exposés par la SARL HORIZON IV et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 31 mai 2011 est annulé.

Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SARL HORIZON IV au titre des exercices 2002 et 2003 sont réduites à concurrence des sommes respectives de 18 040 euros et 60 181 euros correspondant à la fraction des frais de holding réintégrés dans ses résultats imposables.

Article 3 : La SARL HORIZON IV est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 et des pénalités dont elle a été assortie correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL HORIZON IV une somme de 2 408,84 euros (deux mille quatre cent huit euros et quatre-vingt quatre centimes) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HORIZON IV et au ministre de l'économie et des finances. Une copie sera transmise à Me Guillot.

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N° 11NT019772

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01977
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-12;11nt01977 ?
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