Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour la SNC COBREPECHE, dont le siège est fixé 9, rue du Professeur Legendre à Concarneau (29900), par Me Eyssautier, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SNC COBREPECHE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900135 en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Concarneau, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification ponctuelle en matière de taxe professionnelle la SNC COBREPECHE a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 à la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts ; qu'elle interjette appel du jugement susvisé en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ladite cotisation ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'aux termes de l'article 1448 de ce code : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné " ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code : " La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (...) " ; qu'aux termes de l'article 1471 du même code : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national " ; qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II audit code : " Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : 1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte ; 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième " ; qu'il résulte de ces dispositions que sont imposables à la taxe professionnelle les contribuables qui exercent une activité professionnelle non salariée en France ;
Considérant que si la SNC COBREPECHE soutient qu'elle ne peut être assujettie à la taxe professionnelle dès lors qu'elle exerce son activité de pêche en haute mer en dehors des eaux territoriales et qu'elle ne dispose d'aucune installation en France, il résulte de l'instruction que l'activité de la société, qui a pour objet statutaire d'affréter " les thoniers appartenant à ses associés (...) pour armer, recruter les équipages, organiser les campagnes de pêche et vendre le produit de la pêche et, en général faire tout ce qui est nécessaire à la meilleure exploitation des navires ", consiste également en l'exploitation technique et commerciale de thoniers qu'elle assure à partir de son siège social situé à Concarneau et auquel sont rattachés tous les navires ; que le ministre soutient sans être contredit que la vente du produit de la pêche est effectuée en France ; qu'enfin, la société COBREPECHE y perçoit les bénéfices provenant de l'exploitation des navires ; que, dans ces conditions, la SNC COBREPECHE doit être regardée, alors même qu'elle a dans le cadre de l'exercice de son activité et conformément à ses statuts, confié à deux entreprises locales l'exploitation et la gestion technique et administrative des thoniers ainsi que la commercialisation du poisson, comme exerçant une activité professionnelle sur le territoire français ; que la circonstance qu'elle ne serait pas propriétaire, ni locataire des locaux de son siège social est sans incidence sur l'appréciation de l'existence d'une telle activité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la SNC COBREPECHE entrait dans le champ de la taxe professionnelle et l'a, au regard du montant non contesté de son chiffre d'affaires, assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts ;
Considérant que la SNC COBREPECHE n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions de la doctrine administrative référencée 6 E-122 qui précisent que la taxe professionnelle ne vise que les activités professionnelles exercées sur le territoire français et ne comportent pas, sur ce point, d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; qu'exerçant une activité en France, elle ne peut davantage se prévaloir du paragraphe 4 de l'instruction du 20 mai 1955 relative à la patente qui prévoit qu'il n'y a pas lieu d'imposer une entreprise dont les exploitations sont situées à l'étranger et qui ne possède en France que son siège social, dans les prévisions duquel elle n'entre pas ;
Sur le montant de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " ; que l'article 1647 B sexies dispose : " (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) " ;
Considérant qu'aucune disposition du code général des impôts ni aucune autre disposition législative n'édicte, concernant les entreprises de pêche maritime qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national, de règles dérogeant à celle que fixe le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour le calcul de la valeur ajoutée produite par la généralité des entreprises ; que l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers doit donc, pour ces entreprises, être déterminé en tenant compte de la totalité de leurs activités professionnelles, quel que soit le lieu de leur exercice ; que, par suite, la SNC COBREPECHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a tenu compte de la valeur ajoutée provenant de son activité exercée hors de France pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle l'a assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;
Considérant que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du paragraphe 21 de l'instruction référencée 6 E-9-79 du 17 décembre 1979 et de la doctrine administrative référencée 6 E-4331 du 1er juin 1995 qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC COBREPECHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SNC COBREPECHE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SNC COBREPECHE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC COBREPECHE et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 11NT00675