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28/06/2012 | FRANCE | N°11NT00549

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2012, 11NT00549


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par Me Louveau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0900111, 0900156 et 0900157 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation résultant des avis à tiers-détenteur décernés le 15 juillet 2008 à son encontre par la Trésorerie de Nantes Cambronne pour avoir paiement, à hauteur de 379 022,19 euros, de l'impôt sur le revenu dont reste redevable le foy

er fiscal qu'elle composait avec M. Jean-Claude Y au titre des années 1988...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par Me Louveau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0900111, 0900156 et 0900157 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation résultant des avis à tiers-détenteur décernés le 15 juillet 2008 à son encontre par la Trésorerie de Nantes Cambronne pour avoir paiement, à hauteur de 379 022,19 euros, de l'impôt sur le revenu dont reste redevable le foyer fiscal qu'elle composait avec M. Jean-Claude Y au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer ces impositions à concurrence de la somme de 313 835,78 euros et de surseoir à statuer sur le surplus de ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274, alors applicable, du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; et qu'aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 1685, alors applicable, du code général des impôts, chacun des époux était tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 1206 du code civil : " Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge administratif, seul compétent, aux termes des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la réclamation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été signifié, interrompre le cours de la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 274 précité du même livre ; que les premiers juges, qui ne se sont pas mépris sur le moyen dont il étaient saisis, n'ont, par suite, pas entaché leur décision d'irrégularité en se prononçant sur la régularité de la notification à M. Y, ex-époux et codébiteur solidaire de Mme X, de l'avis à tiers-détenteur en date du 1er septembre 2004 et du commandement de payer en date du 5 septembre 2006 ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, ils n'ont pas examiné la régularité en la forme des actes de poursuite notifiés à M. Y ;

Considérant, en deuxième lieu, que les impositions, dont restait redevable le foyer fiscal composé de Mme X et M. Y, pour avoir paiement desquelles ont été décernés le 15 juillet 2008 les avis à tiers-détenteur litigieux, ont été respectivement mises en recouvrement les 30 juin 1993 et 15 août 1993, et 30 septembre 2004 et 15 novembre 2004 ; qu'il n'est pas contesté que la prescription de l'action en recouvrement des premières créances a été interrompue par un commandement de payer en date du 16 novembre 2002 ; qu'il résulte de l'instruction qu'un commandement de payer lesdites créances, en date du 5 septembre 2006, a été notifié le 8 septembre 2006 à M. Y et a ainsi interrompu la prescription à l'égard de Mme X, laquelle ne saurait utilement soutenir à l'appui de sa contestation, devant le juge administratif, de son obligation de payer, que le commandement litigieux n'est pas signé ; que la circonstance, invoquée par la requérante, que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes a, par un jugement en date du 31 mai 2010, " constat[é] l'inopposabilité à Mme X (...) de [ce] commandement de payer (...) à défaut de lui avoir été personnellement notifié dans les règles ", et aux termes duquel il a par ailleurs " dit que [cet] acte de poursuite n['était] pas contestable en [sa] validité vis-à-vis de Jean-Claude Y ", est, comme l'ont estimé les premiers juges, sans incidence sur le caractère interruptif de prescription à l'égard de Mme X en sa qualité de codébiteur solidaire ; qu'enfin, quatre années ne s'étaient pas écoulées entre le 30 septembre 2004 et le 15 novembre 2004, jours de la mise en recouvrement du surplus des créances litigieuses, et le 15 juillet 2008, date à laquelle Mme X a été informée de l'émission des avis à tiers-détenteur litigieux ; que la requérante n'est dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les critiques qu'elle a formulées contre d'autres actes susceptibles d'avoir également interrompu la prescription, pas fondée à soutenir que l'action en recouvrement à son encontre des créances pour avoir paiement desquelles ont été décernés les avis à tiers-détenteur litigieux se trouvait prescrite en application de l'article L. 274 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge judiciaire, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle X et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. Une copie sera transmise à Me Louveau.

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N° 11NT005492

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00549
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : LOUVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-28;11nt00549 ?
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