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14/06/2012 | FRANCE | N°11NT01416

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2012, 11NT01416


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour Mme Marie-Lise X, demeurant ..., par Me Thibaut, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section d'Ille-et-Vilaine a autorisé son licenciement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code d

e justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour Mme Marie-Lise X, demeurant ..., par Me Thibaut, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section d'Ille-et-Vilaine a autorisé son licenciement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que Mme X a été recrutée par l'association Orchestre de Bretagne en septembre 1991 en qualité d'alto solo ; que, le 21 décembre 2007, le directeur de l'association a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme X, déléguée syndicale et membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, en raison, d'une part, d'une insuffisance professionnelle dans ses fonctions de chef de pupitre des altos et, d'autre part, d'un comportement agressif ; que par décision du 25 février 2008, l'inspecteur du travail de la 4ème section d'Ille-et-Vilaine a autorisé son licenciement ; que Mme X interjette appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient également à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : "En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié" ;

Considérant que si des dysfonctionnements ont affecté depuis 2003 le pupitre des altos dont Mme X était le chef, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci trouvent leur origine dans des problèmes d'ordre relationnel entre Mme X et une partie des membres de l'orchestre et notamment l'ensemble des membres de ce pupitre ainsi que le violoncelliste super soliste ; que ces mêmes pièces révèlent que ces difficultés ne sont pas exclusivement imputables à Mme X qui a souffert d'agissements et de critiques de la part de membres de l'orchestre motivés par des considérations non professionnelles ; que, dans ces conditions, l'insuffisance professionnelle de Mme X ne peut être regardée comme établie ; qu'à supposer, par ailleurs, que, comme cela lui est reproché, Mme X ait eu des réactions agressives à l'égard de certains de ces musiciens, en particulier en septembre et novembre 2007, celles-ci n'ont cependant pas, dans le contexte susdécrit, revêtu un caractère fautif ; que c'est donc à tort que l'inspecteur du travail a considéré que l'insuffisance professionnelle et le comportement agressif de Mme X étaient établis et étaient de nature à justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 15 mars 2011 et la décision du 25 février 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section d'Ille-et-Vilaine a autorisé le licenciement de Mme X sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Lise X, à l'association Orchestre de Bretagne et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 11NT01416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01416
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHRISTIEN
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : THIBAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-14;11nt01416 ?
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