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31/05/2012 | FRANCE | N°11NT02958

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mai 2012, 11NT02958


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée pour M. Irfan X, demeurant ..., par Me Poulard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-6336 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le préfet de la Mayenne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreint

e, au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée pour M. Irfan X, demeurant ..., par Me Poulard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-6336 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le préfet de la Mayenne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 23 mai 2011 :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 7 février 2011 régulièrement publié, le préfet de la Mayenne a consenti une délégation à M. François Piquet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de "signer tous arrêtés, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception : - des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; - des réquisitions de la force armée ; - des arrêtés de conflit ; - des recours devant le tribunal administratif" ; que cette délégation, qui est suffisamment précise et inclut nécessairement, compte tenu de ses termes, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers, donnait compétence à M. Piquet pour signer le refus de séjour contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce dernier aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (....)" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; que M. X, ressortissant pakistanais, entré irrégulièrement en France le 28 octobre 2009 à l'âge de seize ans et pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance soutient que depuis le décès de ses parents lors d'un séisme, au Pakistan, en 2005, il n'a plus d'attaches avec son pays d'origine ni de liens avec les membres de sa famille y séjournant dont sa soeur qui ne serait pas en mesure de l'aider et fait état de sa volonté d'intégration en France et de ce qu'il est inscrit dans un établissement afin de suivre une formation en plomberie-installation thermique ; que la réalité du décès de ses parents n'est cependant pas établie ; que, dans ces conditions, compte-tenu du caractère récent de l'entrée en France de M. X et de la présence d'un membre de sa famille dans son pays d'origine, le préfet de la Mayenne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et en l'obligeant à quitter le territoire national, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

Considérant que dès lors que le décès des parents de M. X n'est pas établi le préfet de la Mayenne n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Irfan X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Mayenne.

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N° 11NT02958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02958
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : LECONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-31;11nt02958 ?
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