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31/05/2012 | FRANCE | N°11NT02798

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mai 2012, 11NT02798


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2011, présentée pour M. Bienvenue Toussaint X, demeurant ..., par Me Letrouit, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-6323 en date du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2011 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer

un titre de séjour, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de le munir d...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2011, présentée pour M. Bienvenue Toussaint X, demeurant ..., par Me Letrouit, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-6323 en date du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2011 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe :

Considérant que la requête présentée pour M. X, ressortissant de la République du Congo, qui ne constitue pas la reproduction de son mémoire de première instance et énonce de manière précise les critiques formulées à l'encontre de la décision dont il a demandé l'annulation au tribunal administratif, satisfait aux exigences de motivation prévues à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir du préfet tirée du caractère non motivé de cette requête doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 25 mai 2011 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X né le 1er novembre 1974, a quitté son pays en 1993 pour s'installer en Italie où il a été autorisé à séjourner jusqu'au 28 décembre 2010 ; que l'intéressé s'est marié, à la mairie du Mans, le 13 juin 2009 avec une compatriote, Mme Y, dont il avait eu, le 6 décembre 2001, un enfant ; que Mme Y, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 septembre 2019 et exerce une activité professionnelle à temps complet d'agent de service, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée , est mère d'un enfant français né le 31 mai 2006 d'un autre père que M. X et dont il n'est pas contesté qu'il est à la charge du couple ; que, dans ces conditions, le refus critiqué de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français porte au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but dans lequel il a été décidé et méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2011 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 11-6323 en date du 15 septembre 2011 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 25 mai 2011 du préfet de la Sarthe sont annulés.

Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bienvenue Toussaint X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.

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N° 11NT02798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02798
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : LETROUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-31;11nt02798 ?
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