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31/05/2012 | FRANCE | N°11NT00657

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mai 2012, 11NT00657


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour M. et Mme Loïc X, demeurant ..., par Me Gorret, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0804405 et 0804406 en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déch

arge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour M. et Mme Loïc X, demeurant ..., par Me Gorret, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0804405 et 0804406 en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations fiscales souscrites par M. et Mme X au titre de leurs revenus des années 2004 à 2006, l'administration a remis en cause l'imputation par les intéressés de déficits fonciers constatés par les sociétés civiles immobilières La Bisquine et de Servigné dont ils étaient associés ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

Sur la déduction au titre des années 1996 à 2005 des intérêts de l'emprunt contracté par la SCI La Bisquine pour l'acquisition de deux terrains situés à Cancale (Ille-et-Vilaine) :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; que l'article 28 du même code dispose : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 de ce code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (...) b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction, ou d'agrandissement... d. les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés destinées à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu foncier brut ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié (...). 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ; qu'aux termes de l'article 35 de ce code : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. (...) 3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet (...) " ; qu'aux termes de l'article 239 ter dudit code : " I. Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X soutiennent que la SCI La Bisquine n'avait pas pour objet la réalisation d'un lotissement mais était une société de construction-vente soumise aux dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts et qu'ainsi, les dispositions du 3° du I de l'article 35 du code général des impôts ne lui étaient pas applicables ; qu'ils font également valoir que le fait que les terrains donnés en location nue, pendant 12 ans, aient été cédés en l'absence de toute construction ne pouvait conduire l'administration à remettre en cause la déductibilité des intérêts du prêt contracté pour leur acquisition dans la mesure où " (...) la revente en l'état d'un terrain acquis initialement dans le but de construire n'entraîne pas la remise en cause des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts dès lors que la condition d'habitude pesant sur les associés de la société et à laquelle serait subordonnée l'application des dispositions du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts n'est pas remplie " ; que, toutefois, il est constant que l'administration ne s'est pas fondée sur les dispositions précitées du 1° et du 3° du I de l'article 35 du code général des impôts pour contester la déductibilité des intérêts de l'emprunt contracté par la SCI La Bisquine en vue de l'acquisition de deux terrains à Cancale, à l'origine des déficits fonciers de la société imputés par M. et Mme X sur leurs revenus imposables au titre des années 2004 à 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que l'acquisition en 1992 des terrains dont s'agit par la SCI La Bisquine, qui était, à cette date, une société civile de construction vente ayant pour objet social " la vente en totalité ou par fractions des immeubles construits, avant ou après leur achèvement ", n'avait pas pour objet, alors même que les terrains étaient déjà donnés en location, de lui procurer des revenus fonciers ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le prêt en litige n'avait pas été souscrit pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu foncier ;

Considérant, en second lieu, que la SCI La Bisquine, créée sous la forme juridique d'une société civile de construction vente, a été transformée, par acte du 1er janvier 1993, en SCI de gestion immobilière ; qu'il s'ensuit que les requérants, qui ne peuvent dès lors utilement se prévaloir du régime fiscal des sociétés civiles immobilières de construction vente prévu à l'article 239 ter du code général des impôts, ne sont pas fondés à demander, par la voie de la compensation, l'imputation sur leur revenu global des années vérifiées des déficits dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux provenant de la déduction par la SCI de gestion immobilière La Bisquine des intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition des deux terrains situés à Cancale ;

Sur le déficit déclaré en 1997 par la SCI de Servigné :

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction par M. et Mme X de leurs revenus d'une quote-part du déficit foncier réalisé par la SCI de Servigné, dont ils détenaient 99 % du capital, correspondant à la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 23 juillet 1997, date à laquelle les intéressés ont cédé l'ensemble de leurs parts ; que les requérants, qui ne contestent pas le bien-fondé de ce chef de rehaussement sur le terrain de la loi, invoquent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de la réponse faite à M. Péricard, député, le 30 août 1993 aux termes de laquelle " si les associés des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, cette part est acquise à la clôture de l'exercice et résulte du pacte social à défaut de conventions, actes ou libéralités contraires passés avant cette date entre les seuls associés. En conséquence, une répartition des résultats prorata temporis entre les associés et anciens associés ne serait pas opposable à l'administration pour l'assiette de l'impôt des contribuables " ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'acte de cession des parts sociales de la SCI de Servigné du 23 juillet 1997 ne comportait aucune stipulation ayant pour objet ou pour effet de modifier la date de réalisation des bénéfices sociaux qui coïncide avec la clôture de l'exercice, ni d'octroyer une part des bénéfices sociaux à M. X alors qu'il n'était plus associé de la société à la clôture de l'exercice le 31 décembre 1997 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. X, qui avait cédé ses parts en cours d'année, n'avait pas droit à une part du déficit de la SCI de Servigné constaté à la clôture de son exercice le 31 décembre 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Loïc X et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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N° 11NT00657 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00657
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : GORRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-31;11nt00657 ?
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