Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour M. Gwénaël X, demeurant ..., par Me Quesnel, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-188 en date du 27 janvier 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du 18 août 2010 du ministre de la défense rejetant son recours tendant à l'obtention du bénéfice du taux particulier n° 1 de l'indemnité pour charges militaires ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance du 27 janvier 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a, en application des dispositions de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2010, par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant à l'obtention du bénéfice du taux particulier n° 1 de l'indemnité pour charges militaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire " ;
Considérant que dans le cadre de l'instance initiale, qui a fait l'objet de l'ordonnance du 27 janvier 2011, M. X, quartier maître de 2ème classe, avait présenté des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2010 du ministre de la défense rejetant son recours tendant à l'obtention du bénéfice du taux particulier n° 1 de l'indemnité pour charges militaires ; qu'un tel litige entre dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que M. X n'avait assorti sa demande d'annulation d'aucune conclusion tendant au versement ou à la décharge d'une somme d'argent ; que, par suite, ce litige entre dans le champ du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et est, dès lors, au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur la requête de M. X tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 janvier 2011 du président du tribunal administratif de Rennes ; qu'il y a lieu, par suite, en l'absence d'irrecevabilité manifeste de la requête de M. X devant le tribunal administratif, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. X est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gwénaël X et au ministre de la défense.
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N° 11NT00975 2
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