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14/05/2012 | FRANCE | N°11NT01947

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 14 mai 2012, 11NT01947


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour Mme Saadia Y, demeurant au ..., par Me Levrard, avocat au barreau d'Angers ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3084 en date du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du 16 mars 2010 du préfet de Maine-et-Loire rejetant sa demande de regroupement familial ;

2°) d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret d'accorder le regroupement familial ;

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°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositi...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour Mme Saadia Y, demeurant au ..., par Me Levrard, avocat au barreau d'Angers ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3084 en date du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du 16 mars 2010 du préfet de Maine-et-Loire rejetant sa demande de regroupement familial ;

2°) d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret d'accorder le regroupement familial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, ressortissante marocaine, relève appel du jugement en date du 19 mai 2011, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2010 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que si les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le regroupement familial peut être refusé si le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et ne dispose pas, ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France, d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la décision refusant le bénéfice du regroupement familial ne porte pas une atteinte excessive aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que cette décision ne doit pas davantage être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si Mme Y ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à une famille de quatre personnes au sens des dispositions susvisées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 9 juillet 2012, est mère de deux enfants nés en 1993 et en 1995 qui vivent auprès d'elle ; que le plus jeune de ses fils, Billale souffre d'un diabète insulino-dépendant, associé à une thyroïdite de Haschimoto et un diabète insipide nécessitant un suivi très régulier et un traitement quotidien ; que l'état de santé de cet enfant, dont le diabète est mal stabilisé en raison notamment d'une alimentation déséquilibrée, nécessite un suivi régulier et un traitement quotidien que Mme Y ne peut assurer sans l'aide d'une tierce personne, alors qu'elle est amenée à s'absenter régulièrement du domicile pour accomplir son travail d'employée de la vie scolaire à temps partiel (80 %) ; que dans les circonstances de l'espèce, seule la présence du père auprès de son épouse et de ses enfants constitue le soutien susceptible de permettre à Mme Y de concilier son activité professionnelle et la surveillance constante que nécessite la grave maladie de son fils Billale ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée du préfet de Maine-et-Loire rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres

moyens de la requête, que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire accorde à Mme Y le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 10-3084 du tribunal administratif de Nantes du 19 mai 2011 et la décision du préfet de Maine-et-Loire du 16 mars 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'accorder à Mme Y le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Y la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saadia Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie de cet arrêt sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01947
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : LEVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-14;11nt01947 ?
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