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14/05/2012 | FRANCE | N°11NT00404

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 mai 2012, 11NT00404


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. Ramzi X, demeurant ..., par Me Cerf, avocat au barreau de Paris ; M. X ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3853 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, la décision du 19 décembre 2008 constatant l'irrecevabilité de sa demand...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. Ramzi X, demeurant ..., par Me Cerf, avocat au barreau de Paris ; M. X ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3853 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 décembre 2008 constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française et la décision du 30 mars 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard si les décisions devaient être annulées pour vice de forme ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité djiboutienne, relève appel du jugement du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 décembre 2008 :

Considérant que par une décision du 30 mars 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a retiré sa décision du 19 décembre 2008 déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X ; qu'il suit de là, que, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de M. X était dépourvue d'objet en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 19 décembre 2008 ; qu'elle est, par suite, irrecevable dans cette mesure ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, par sa requête introductive d'instance enregistrée auprès du tribunal administratif de Nantes le 25 juin 2009, M. X n'a soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision contestée ; que ce n'est qu'à l'appui d'un mémoire en réplique enregistré par le greffe du tribunal administratif de Nantes le 3 mai 2010, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, qu'il a soulevé le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 30 mars 2009 ; qu'alors même que le tribunal administratif de Nantes y a répondu, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, était irrecevable devant le tribunal ; que, fondé sur une cause juridique nouvelle en appel, il est, par suite, irrecevable devant la cour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-24 de ce code ; que l'article 21-16 de ce code dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'aux termes du 1° de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (...) / L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble. " ; que l'article 49 du décret 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; que lorsque les conditions fixées par les articles 21-16 à 21-24 du code civil ne sont pas remplies, le ministre est tenu de refuser la naturalisation, la demande étant alors déclarée irrecevable ; que si elles le sont, il n'est cependant pas tenu de prononcer la naturalisation ; qu'il lui appartient alors de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, toutes les circonstances de l'affaire, y compris celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande ;

Considérant qu'après avoir constaté que M. X remplissait les conditions de résidence prévues par les dispositions du 1° de l'article 21-26 du code civil du fait de l'activité professionnelle de son épouse au centre culturel français de Djibouti, le ministre a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française au motif qu'il était durablement établi à Djibouti, qu'il n'exerçait pas lui-même une activité entrant dans le champ d'application du 1° de l'article 21-26 du code civil et ne disposait pas de liens particuliers avec la France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, qui réside à Djibouti avec son épouse et ses quatre enfants, n'établit pas son intention de s'installer durablement sur le territoire français ; qu'alors même qu'il a suivi des études supérieures en informatique en France, où il justifie de séjours réguliers et était inscrit en master dans une université française au cours de l'année 2008/2009, qu'une carte de séjour temporaire lui a été délivrée, qu'il scolarise ses enfants dans des établissements français et exerce des fonctions de responsabilité au sein d'une association dont l'un des objectifs consiste à promouvoir la langue et la culture françaises, qu'il verse des cotisations auprès d'une mutuelle complémentaire de santé française, que sa soeur, de nationalité française, vit en France, qu'il aurait toujours eu un comportement exemplaire et enfin qu'il remplit la condition de résidence à laquelle est subordonnée la recevabilité de sa demande du fait de l'activité professionnelle de son épouse, le ministre a pu légalement, sans entacher sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X au motif qu'il paraissait durablement établi dans son pays d'origine, qu'il n'exerçait pas lui-même une activité entrant dans le champ d'application du 1° de l'article 21-26 du code civil et ne justifiait pas de liens particuliers avec la France ;

Considérant enfin, que M. X ne saurait utilement se prévaloir ni de la circulaire n° 2000-254 du 12 mai 2000 ni des termes d'une réponse ministérielle à une question parlementaire, qui sont dépourvues de toute portée obligatoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramzi X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NT00404 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00404
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : CERF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-14;11nt00404 ?
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