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14/05/2012 | FRANCE | N°10NT02651

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 14 mai 2012, 10NT02651


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour l'AGENCE PHIL CONDUCTEUR, dont le siège social est situé 51, avenue Edouard Vaillant à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Joullain, avocat au barreau de Paris ; l'AGENCE PHIL CONDUCTEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6889 en date du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public départemental HLM de la Vendée à lui payer la somme de 18 000 euros HT, en règlement des prestations de changement de nom, de log

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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour l'AGENCE PHIL CONDUCTEUR, dont le siège social est situé 51, avenue Edouard Vaillant à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Joullain, avocat au barreau de Paris ; l'AGENCE PHIL CONDUCTEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6889 en date du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public départemental HLM de la Vendée à lui payer la somme de 18 000 euros HT, en règlement des prestations de changement de nom, de logo et d'identité graphique qu'elle a exécutées conformément au contrat conclu avec cet office, ladite somme étant majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 24 octobre 2007 avec anatocisme ;

2°) de condamner l'office public départemental HLM de la Vendée au paiement de ladite somme ou, à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 10 840 euros en application de l'article 36.2.b.4° du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles, ladite somme étant majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 24 octobre 2007 avec anatocisme ;

3°) de mettre à la charge de l'office public départemental HLM de la Vendée le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cernier, substituant Me Reveau, avocat de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Vendée ;

Considérant que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré (OPDHLM) de la Vendée, souhaitant se doter d'une nouvelle identité, a conclu, le 14 mars 2007, avec l'AGENCE PHIL CONDUCTEUR une " convention de prestation " portant sur la recherche d'un nouveau nom, la création d'un nouveau logo et d'une charte graphique ; qu'un acompte de 12 000 euros a été versé par l'office au démarrage de la mission, le prix total de la prestation stipulé dans la convention s'élevant à 30 000 euros HT ; que, par lettre du 26 octobre 2007, le président de l'OPDHLM a informé l'AGENCE PHIL CONDUCTEUR de sa décision de résilier ladite convention sans indemnité, pour non respect des délais et non-conformité des prestations avec les stipulations contractuelles ; que l'AGENCE PHIL CONDUCTEUR a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de l'OPDHLM à lui verser le solde du prix, soit 18 000 euros, ou, subsidiairement, une somme de 10 500 euros assortie d'une indemnité de 340 euros correspondant à 4 % du prix de la partie résiliée du marché en application du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles ; que par un jugement en date du 22 octobre 2010, le tribunal administratif de Nantes a estimé que l'AGENCE PHIL CONDUCTEUR n'avait pas commis de faute dans l'exécution de la convention justifiant la résiliation de celle-ci sans indemnité en application du IV précité de la convention et qu'elle était, par suite, fondée à soutenir que la résiliation était intervenue du fait de l'OPDHLM ; qu'en revanche, ce même tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de l'AGENCE PHIL CONDUCTEUR, qui relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes dans cette mesure ;

Sur les manquements de l'AGENCE PHIL CONDUCTEUR à ses obligations contractuelles :

Considérant que pour soutenir que l'AGENCE PHIL CONDUCTEUR aurait failli à ses obligations contractuelles, l'OPDHLM de la Vendée se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce qu'aucun retard dans l'exécution des prestations, qui ont été réalisées selon les modalités prévues par la convention, ne peut être retenu à l'encontre du co-contractant, l'OPDHLM de la Vendée ayant lui-même admis que la perte de confiance à l'égard de ce dernier ne constituait pas le motif de la résiliation de la convention ; que les premiers juges ont estimé à bon droit que la résiliation du marché était intervenue du fait de la personne publique ;

Sur les demandes indemnitaires de l'AGENCE PHIL CONDUCTEUR :

Considérant, en premier lieu, que l'agence soutient qu'elle a subi divers préjudices correspondant à ses débours, au bénéfice qu'elle aurait perçu si le marché avait été normalement exécuté jusqu'à son terme et au préjudice commercial résultant pour elle de la perte d'image ; qu'il résulte de l'instruction que l'AGENCE PHIL CONDUCTEUR a perçu un acompte de 12 000 euros au démarrage de la mission, sur les 30 000 euros auxquels elle aurait eu droit si la convention avait été menée à son terme ; qu'en se bornant à produire, à l'appui de ses prétentions, des factures relatives à des frais de déplacement et de restauration que l'agence aurait engagés dans le cadre de sa mission ainsi que des notes d'honoraires de Mme Y et M. X, le graphiste sous-traitant, l'AGENCE PHIL CONDUCTEUR ne justifie pas suffisamment de la réalité de son préjudice financier ; qu'en outre, en se bornant à soutenir qu'elle comptait faire figurer l'OPDHLM de la Vendée dans sa brochure publicitaire afin de lui permettre d'effectuer des démarches plus aisées auprès d'autres établissements publics en vue de proposer ses prestations, l'agence n'établit pas l'existence d'un préjudice commercial résultant de la perte d'image ; qu'ainsi, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir que le montant total du préjudice subi par l'agence excèderait la somme de 12 000 euros qu'elle a déjà perçue à titre d'acompte de la part de l'OPDHLM de la Vendée ;

Considérant, en second lieu, que l'AGENCE PHIL CONDUCTEUR ne peut utilement se fonder, ni sur l'article 36.2 b) du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles, pour soutenir que l'OPDHLM doit lui verser non seulement la valeur contractuelle des prestations qui lui ont déjà été fournies mais également une indemnité égale à 4 % de la partie résiliée du marché, ni sur l'article 37.5 b) du même cahier pour soutenir que la somme correspondant au prix des prestations fournies lui serait aussi bien due dans l'hypothèse d'une résiliation pour faute, dès lors qu'il ne résulte ni de la convention, ni d'aucune autre pièce du dossier que les parties se soient référées audit cahier et qu'à défaut d'une telle référence, les articles invoqués n'ont pas de caractère contractuel ; que la demande indemnitaire de l'AGENCE PHIL CONDUCTEUR fondée sur leur application doit, par suite, être rejetée ;

Considérant, qu'il résulte de ce tout ce qui précède que l'AGENCE PHIL CONDUCTEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'AGENCE PHIL CONDUCTEUR la somme que l'OPDHLM de la Vendée demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l'AGENCE PHIL CONDUCTEUR soient mises à la charge de l'OPHDHLM de la Vendée, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'AGENCE PHIL CONDUCTEUR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'office public départemental des habitations à loyer modéré de la Vendée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE PHIL CONDUCTEUR et à l'office public départemental des habitations à loyer modéré de la Vendée.

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N° 10NT02651 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02651
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : JOULLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-14;10nt02651 ?
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