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11/05/2012 | FRANCE | N°11NT02802

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 mai 2012, 11NT02802


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011, présentée pour M. Flamur X, demeurant ..., par Me Letrouit, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106093 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreint

e, au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) d'enjoindre, sous astreinte, au p...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011, présentée pour M. Flamur X, demeurant ..., par Me Letrouit, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106093 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 20 mai 2011 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant kosovar, mentionne, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier celles relatives à la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; qu'en vertu, par ailleurs, de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions et à la faible durée de son séjour en France de M. X, entré en janvier 2010, le préfet de la Sarthe n'a pas porté, en prenant les décisions contestées, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, célibataire et sans enfants, dont la compagne et les parents séjournent toujours au Kosovo, au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas pour les mêmes raisons commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour et contre l'obligation de quitter le territoire national qui ne fixent pas, par elles mêmes, le pays à destination duquel l'étranger sera éloigné ; qu'en ce qui concerne la décision fixant le Kosovo comme pays de renvoi, aucun des documents produits, qu'il s'agisse des témoignages ou des certificats médicaux, ne permet de tenir pour établi que M. X serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements inhumains ou dégradants en raison, comme il le soutient, de sa relation avec une ressortissante kosovare de confession catholique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Flamur X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.

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N° 11NT02802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02802
Date de la décision : 11/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : LETROUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-11;11nt02802 ?
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