Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST (SYSTEME U OUEST), dont le siège est situé au 8 A rue Antares à Carquefou (44470), par Me Gerardin avocat au barreau de Strasbourg ; la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000303 en date du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007 à raison de son établissement situé à Saint-Aignan-de-Grand-lieu ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés devant lui à l'appui du moyen soulevé par la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST tiré du caractère non prépondérant des moyens techniques mis en oeuvre dans son entrepôt, n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en s'abstenant de se prononcer sur la pertinence de son argumentation relative, d'une part, à l'application du plan comptable général de 1999 et, d'autre part, au ratio entre le prix de revient des matériels et celui des constructions ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est " des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; qu'aux termes de l'article 1499 dudit code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST, centrale d'achats coopérative, réceptionne et entrepose les palettes de marchandises provenant de ses grossistes, prépare les commandes de ses clients, reconditionne et étiquette les marchandises avant de les charger dans les camions de livraison à destination des supermarchés à l'enseigne U qui lui sont rattachés ; que pour l'exercice de cette activité, qui ne se limite pas au simple stockage de marchandises, la société dispose sur le territoire de la commune de Saint-Aignan-de-Grand-lieu d'un entrepôt d'une superficie de 64 604 m² présentant une capacité de stockage de 40 000 palettes en racks et de 15 000 palettes pour les gros volumes, équipé de racks de cinq niveaux pouvant atteindre 9,5 mètres de haut, de 80 quais aménagés et d'un embranchement ferroviaire, et pourvu de matériels et outillages nécessaires à l'exploitation d'une valeur de 4,7 millions d'euros ; que cet entrepôt est géré par un système informatique centralisé permettant de traiter un très grand nombre d'opérations incluant la traçabilité des produits, les dates limites de vente, le suivi, le contrôle et la gestion de la réception des marchandises ainsi que la préparation des commandes ; que les salariés présents sur le site disposent d'importants matériels de manutention et de levage dont des chariots élévateurs, des gerbeurs et des préparateurs de commandes indispensables à la conduite des opérations ; qu'ainsi, les moyens mis en oeuvre par la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST pour l'exercice de son activité sont importants ; que compte tenu de leur place dans le processus de réception, de conservation, de préparation et d'expédition des marchandises, ces moyens, qui ont permis à la société de traiter près de 700 000 palettes en 2006, doivent être regardés comme ayant un rôle prépondérant dans l'activité exercée alors même qu'ils représentent un faible pourcentage du prix de revient des constructions hors terrain et que la société a recours à une main d'oeuvre importante ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'établissement de la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST situé à Saint-Aignan-de-Grand-lieu présentait un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et a retenu la méthode d'évaluation définie par cet article pour déterminer les bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2007 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 11NT01961