La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2012 | FRANCE | N°11NT00278

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 mai 2012, 11NT00278


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour la société LE PREAU dont le siège social est à Le Préau, Nohant-en-Goüt (18390), par Me Desmonts, avocat au barreau de Bourges ; la société LE PREAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de décider d

'une expertise afin de déterminer si l'acquisition par la société civile immobilière Nokam d...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour la société LE PREAU dont le siège social est à Le Préau, Nohant-en-Goüt (18390), par Me Desmonts, avocat au barreau de Bourges ; la société LE PREAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de décider d'une expertise afin de déterminer si l'acquisition par la société civile immobilière Nokam de l'immeuble situé rue de l'Equerre à Saint-Amand-Montrond dans le Cher peut être considérée comme concourant à la livraison d'un immeuble neuf ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que, par proposition de rectification du 26 septembre 2006, la société LE PREAU a fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 584 euros en droits à raison de la remise en cause de l'application du taux réduit au montant des travaux qu'elle avait facturés le 1er octobre 2003 à la société civile Nokam réalisés dans un immeuble situé 3, 5 et 7 rue de l'Equerre à Saint-Amand-Montrond (Cher) ; que la société LE PREAU interjette appel du jugement du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de décharge dudit rappel ;

Considérant que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui s'est réunie le 7 septembre 2007, se serait déclarée à tort incompétente pour connaître du désaccord opposant la société LE PREAU à l'administration fiscale et aurait siégé dans une composition irrégulière est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et n'est, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "(...) la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...) 2. Cette disposition n'est pas applicable : a. aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 (...)" ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, au sens des dispositions précitées, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros-oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou enfin d'accroître leur volume ou leur surface ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier des plans produits que les travaux réalisés pour le compte de la société Nokam, ont consisté à transformer un immeuble composé d'entrepôts, de hangars et d'un logement de 51 mètres² en un logement rénové et 8 logements supplémentaires et à transformer un hangar en parkings couverts ; que ces transformations ont nécessité d'importants travaux d'aménagement interne ainsi que la création et la modification des baies intérieures et extérieures, la remise à niveau d'un plancher, la pose sur tous les planchers d'une dalle acoustique, la réfection d'une partie de la toiture, la mise en place d'un châssis de toiture après création de chevêtre et la dépose et la pose d'escaliers intérieurs ; que compte tenu de leur importance l'ensemble de ces travaux a été à bon droit regardé par les premiers juges comme concourant à la production d'immeubles neufs au sens des dispositions précitées du code général des impôts et relevant à ce titre du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée quel qu'ait été le coût desdits travaux et nonobstant le fait que l'ensemble des professionnels qui ont participé à l'opération ou qui ont simplement été consultés ont estimé qu'il n'y avait pas eu création d'immeuble, que les services de l'urbanisme et de l'équipement de la ville de Saint-Amand-Montrond n'ont pas mis en recouvrement la taxe locale d'équipement et que l'agence nationale de l'habitat a concouru au financement de l'opération ;

Considérant que si la société LE PREAU reproche, par ailleurs, à l'administration fiscale de ne pas avoir distingué entre les travaux ayant porté sur le seul logement existant et les autres travaux, elle ne permet cependant pas à la cour, au vu notamment de la facture du 1er octobre 2003, de déterminer le montant concerné par les travaux de rénovation dudit logement ;

Considérant, enfin, que si la société LE PREAU se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 3 C-7-00 du 28 août 2000 selon laquelle "les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans bénéficient de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit", et notamment de ses points 67, 68 et 69, la même instruction prévoit toutefois expressément que sont exclus de son bénéfice les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôt ; que compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur la nature des travaux réalisés, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ladite instruction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE PREAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que la société LE PREAU demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société LE PREAU est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LE PREAU et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

''

''

''

''

2

N° 11NT00278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00278
Date de la décision : 11/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : DESMONTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-11;11nt00278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award