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11/05/2012 | FRANCE | N°11NT00252

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 mai 2012, 11NT00252


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011, présentée pour Mlle Shengzhe X, demeurant ... et élisant domicile ..., conjointement avec sa mère, Mme Baolan Y épouse ZX et son beau-père, M. Gugliemo ZX qui demeurent au ..., par Me Banere, avocat au barreau de Grasse ; Mme X et les époux ZX demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3044 du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'ent

rée en France a rejeté le recours de Mlle X dirigé contre la décision ...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011, présentée pour Mlle Shengzhe X, demeurant ... et élisant domicile ..., conjointement avec sa mère, Mme Baolan Y épouse ZX et son beau-père, M. Gugliemo ZX qui demeurent au ..., par Me Banere, avocat au barreau de Grasse ; Mme X et les époux ZX demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3044 du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mlle X dirigé contre la décision du 2 novembre 2009 par laquelle le consul général de France à Shanghaï a refusé de délivrer à l'intéressée un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de délivrer à Mlle X un visa touristique ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X et M. et Mme ZX interjettent appel du jugement en date du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mlle X dirigé contre la décision du 2 novembre 2009 par laquelle le consul général de France à Shanghai a refusé de délivrer à l'intéressée un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant que, si les requérants allèguent pour la première fois en appel que Mlle X justifie, par la production d'un contrat de travail pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, d'un emploi stable en Chine, cette circonstance, postérieure à la décision litigieuse, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant que, pour le surplus, les requérants se bornent en appel à reprendre sans apporter aucune précision ou justification complémentaires les moyens qu'ils ont invoqués devant le tribunal administratif de Nantes ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée a été signée par une autorité habilitée à cet effet, de ce qu'elle n'avait pas à être motivée, de ce qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de ce que le motif tiré du détournement de procédure suffisait pour justifier son bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X et de M. et Mme ZX, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ces derniers tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sous astreinte, de délivrer à Mlle X un visa touristique ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X et de M. et Mme ZX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Shengzhe X, à Mme Baolan Y épouse ZX, à M. Gugliemo ZX, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NT00252 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00252
Date de la décision : 11/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : BANERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-11;11nt00252 ?
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