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27/04/2012 | FRANCE | N°10NT01995

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 avril 2012, 10NT01995


Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 08-4768 du 3 août 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant, d'une part, qu'il a annulé ses décisions retirant deux et quatre points du permis de conduire de M. Xavier X à la suite d'infractions au code de la route commises par celui-ci le 3 août 2007 et le 2 décembre 2006 ainsi que sa décision du 24 juin 2008 informant l'intéressé d

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Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 08-4768 du 3 août 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant, d'une part, qu'il a annulé ses décisions retirant deux et quatre points du permis de conduire de M. Xavier X à la suite d'infractions au code de la route commises par celui-ci le 3 août 2007 et le 2 décembre 2006 ainsi que sa décision du 24 juin 2008 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant la restitution de celui-ci au préfet du département de son lieu de résidence et, d'autre part, qu'il lui a enjoint de rétablir le capital de points du permis de conduire de l'intéressé et de lui restituer son titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

Considérant que, par une lettre référence 48 SI du 24 juin 2008, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a retiré deux points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 3 août 2007, lui a rappelé les retraits de points résultant des infractions commises les 20 septembre 2006, 2 décembre 2006, 2 juin 2006 et 3 août 2007, a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire et lui a demandé de restituer ce titre au préfet du département de son lieu de résidence ; que, par un jugement du 3 août 2010, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 3 août 2007 et 2 décembre 2006 ainsi que la décision du 24 juin 2008 du ministre de l'intérieur informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant de restituer ce titre au préfet du département de son lieu de résidence et, d'autre part, a enjoint au ministre de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. X et de lui restituer son titre ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel, dans cette mesure, dudit jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive" ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : "I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...)" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infractions commises par M. X les 3 août 2007 et 2 décembre 2006, et ayant donné lieu au retrait de deux et quatre points, ont été constatées avec interception du véhicule ; que, dès lors, les mentions du relevé d'information intégral, faisant état du paiement des amendes forfaitaires pour les infractions en cause ne permettent pas, à elles seules, contrairement à ce que soutient le ministre, d'établir que l'ensemble des informations prescrites par les dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été porté à la connaissance de l'intéressé ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur, en l'absence de production du procès-verbal établi à l'occasion des infractions en cause ou de la souche de la quittance de paiement des amendes, n'est pas fondé à soutenir que l'administration a satisfait à son obligation d'information ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a jugé que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées étaient intervenues au terme d'une procédure irrégulière et étaient, de ce fait, entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé ses décisions retirant quatre et deux points du permis de conduire de M. X, à la suite des infractions des 2 décembre 2006 et 3 août 2007, ainsi que sa décision du 24 juin 2008 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant de le restituer au préfet du département de son lieu de résidence et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. X et de lui restituer son titre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Xavier X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01995
Date de la décision : 27/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : STREIFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-27;10nt01995 ?
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