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13/04/2012 | FRANCE | N°11NT00607

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 avril 2012, 11NT00607


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour M. Yamashina X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2892 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui accorder un titre de séjour "salarié" ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjou

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Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour M. Yamashina X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2892 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui accorder un titre de séjour "salarié" ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Esmel, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2010 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision du 26 juillet 2010 qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée ; que le préfet d'Indre-et-Loire a procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant, au regard notamment des dispositions de l'article L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2004 et de la Cour nationale du droit d'asile du 8 septembre 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;

Considérant que, si M. X, fait valoir que sa vie privée et familiale est établie en France, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, entré récemment sur le territoire français, est célibataire, sans charge de famille, et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son enfant ; que, dans ces conditions, la décision du 26 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que M. X, ne se trouvant dans aucun cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette saisine ne concernant que le seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions exigées par les dispositions de l'article L. 313-11 de ce code et non le cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ;

Considérant, enfin, que si M. X, entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à l'avocat de M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yamashina X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00607
Date de la décision : 13/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : ESMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-13;11nt00607 ?
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