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06/04/2012 | FRANCE | N°10NT02003

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 avril 2012, 10NT02003


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Blandel-Bejermi, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3356 du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'extension de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Pré Govelin sur le territoire de la commune d'Herbignac ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 14 mars 2008 ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Blandel-Bejermi, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3356 du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'extension de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Pré Govelin sur le territoire de la commune d'Herbignac ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 14 mars 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Herbignac une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cazcarra substituant Me Caradeux, avocat de la commune d'Herbignac ;

Considérant que, par un arrêté du 14 mars 2008, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'extension de la zone d'aménagement concerté du Pré Govelin sur le territoire de la commune d'Herbignac ; que M. X, propriétaire des parcelles cadastrées ZO 17, 18, 57 et 114 d'une superficie de 110 531 m2, sur lesquelles l'extension de la zone d'activités du Pré Govelin est prévue, relève appel du jugement du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure et de l'insuffisance du dossier d'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code (...) ; / II. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; / 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu (...). " ; que l'article R. 122-1 du code de l'environnement énonce que : " (...) Les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres. La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8. " ;

Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que la déclaration d'utilité

publique litigieuse a été prononcée pour la constitution d'une réserve foncière en vue de l'extension de la zone d'activités du Pré Govelin ; que ce projet s'inscrit dans le cadre de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale de CAP Atlantique et en particulier de la stratégie de développement de zones d'activités au sein de la communauté d'agglomérations ; que la commune d'Herbignac est l'une des communes appartenant au réseau de pôles d'équilibre prévu par la directive territoriale d'aménagement de l'Estuaire de la Loire ; qu'elle ne dispose plus de terrains disponibles pour satisfaire les demandes d'implantation d'entreprises sur son territoire ; que face à la pression foncière et compte-tenu de l'importance du projet d'acquisition de près de 11 hectares, qui fera plus que doubler la superficie de la zone d'activités du Pré Govelin, qui est actuellement de 7,6 hectares, la commune entend définir le périmètre nécessaire à la réalisation de ce projet avant même que le projet d'aménagement ne soit défini ; qu'ainsi, eu égard à la nécessité d'acquérir d'urgence ces terrains pour constituer une réserve foncière et à l'impossibilité de connaître le plan général des travaux et les caractéristiques principales des ouvrages à la date d'ouverture de l'enquête prescrite en vue de la déclaration d'utilité publique, la commune d'Herbignac a pu légalement soumettre à l'enquête publique un dossier composé selon les prescriptions précitées du paragraphe II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'en conséquence, ni le plan général des travaux, ni l'étude d'impact prévue par les articles R. 122-1 et R. 122-3 du code de l'environnement en vue de la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, ni l'appréciation sommaire des dépenses ne devaient figurer au dossier soumis à l'enquête ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la procédure d'enquête publique aurait été irrégulière et le dossier incomplet doivent être écartés ;

Considérant d'autre part, que la notice explicative jointe au dossier d'enquête publique expose les raisons pour lesquelles ce projet est retenu, ses incidences sur l'exploitation agricole du requérant et les modalités de son insertion dans l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le projet soumis à enquête publique est le seul parti envisagé par la commune d'Herbignac ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ;

Considérant enfin, qu'il est constant que le dossier soumis à enquête publique comprenait un plan de situation et précisait le périmètre des terrains à acquérir ainsi que leurs références cadastrales, conformément au II de l'article R. 11-3 précité ; que le caractère inexact des plans figurant au dossier d'enquête publique n'est pas établi ;

En ce qui concerne l'utilité publique du projet litigieux :

Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que M. X fait valoir d'une part, que les acquisitions envisagées remettent en cause la pérennité de sa ferme, d'autre part, que les parcelles litigieuses, boisées et marécageuses, qui sont protégées par la charte du parc naturel régional de Brière, ne peuvent, par suite, accueillir les aménagements envisagés, qui portent atteinte à la préservation de la zone agricole et enfin, que seuls deux entrepreneurs seraient intéressés par l'extension de la zone d'activités ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune d'Herbignac ne dispose plus de terrains pour accueillir de nouvelles entreprises, alors même qu'elle doit répondre à des demandes d'implantation ; que les terrains litigieux ne sont pas inclus dans la zone dite de " sensibilité " autour des marais délimitée par la charte du parc naturel régional de Brière ; que l'extension de la zone d'activités en continuité du bourg en limite les incidences sur les zones rurales et boisées de la commune ; que la zone d'activités du Pré Govelin a déjà fait l'objet d'une première extension, démontrant son attractivité ; que cette initiative s'inscrit dans la stratégie de développement économique des communes de Cap Atlantique et de la directive territoriale d'aménagement de l'Estuaire de la Loire ; qu'ainsi, ni l'atteinte à la propriété du requérant, qui ne justifie pas que ce projet, qui porte sur 11 hectares alors que sa propriété en comporte 81, le placera dans l'impossibilité de poursuivre son activité agricole, ni ses incidences sur l'environnement, eu égard notamment à la circonstance que la commune d'Herbignac, sans être incluse dans la zone de sensibilité autour des marais, est comprise dans le périmètre du parc naturel régional de Brière, n'apparaissent excessifs par rapport à l'intérêt que présente le projet d'extension de la zone d'activités du Pré Govelin ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le projet litigieux serait dépourvu d'utilité publique ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui reprend les dispositions de l'article L. 123-26 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'installation, sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité. S'ils le demandent, ces agriculteurs bénéficient d'une priorité d'attribution par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sur l'ensemble du territoire, sauf si, devant être installés sur une exploitation entièrement différente de la précédente, ils refusent de céder au maître de l'ouvrage ou aux sociétés susmentionnées les terres dont ils restent propriétaires dans un périmètre déterminé conformément au 3° de l'article L. 142-5. / La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitution de réserves foncières (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2008, que le maître d'ouvrage devra remédier aux dommages causés aux exploitations comprises dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique, conformément aux dispositions de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que le classement des parcelles litigieuses en zone 1 AUe et 2 AU du plan local d'urbanisme n'est pas devenu définitif, que la légalité de l'ordonnance d'expropriation est actuellement pendante devant le juge de l'expropriation et qu'une vision globale de l'ensemble des procédures est nécessaire, ces circonstances ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité de l'arrêté du 14 mars 2008 portant déclaration d'utilité publique de l'extension de la zone d'activité du Pré Govelin ; qu'il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance, par le projet litigieux, du plan local d'urbanisme et de la charte du parc naturel régional de Brière, dès lors que l'arrêté contesté ne constitue pas une mesure d'application de ces documents ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la constitution de réserves foncières par la commune d'Herbignac remettrait en cause le caractère ancestral du domaine de Ker Olivier appartenant au requérant et actuellement composé d'un seul tenant est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 14 mars 2008 ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré du caractère erroné des mentions de l'enquête parcellaire relatives à la nature du bien appartenant au requérant et des parcelles litigieuses, qui ne permettrait pas d'apprécier la valeur de ces terres est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 14 mars 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune d'Herbignac, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (...) " ;

Considérant qu'aucun passage du mémoire en défense produit par la commune d'Herbignac ne présente un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de prononcer la suppression de tels passages par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Herbignac qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Herbignac au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune d'Herbignac une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la commune d'Herbignac.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

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N° 10NT02003 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02003
Date de la décision : 06/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : BLANDEL-BEJERMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-06;10nt02003 ?
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