Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Blandel-Bejermi, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-5142 du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal d'Herbignac a approuvé le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'extension de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Pré Govelin, décidé d'acquérir en tout ou partie les terrains nécessaires à l'extension de cette zone et demandé au préfet de Loire-Atlantique d'organiser une enquête préalable et une enquête parcellaire, puis de déclarer d'utilité publique le projet d'extension de la zone d'aménagement concerté du Pré Govelin et de déclarer cessibles les parcelles concernées ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 18 juillet 2007 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Herbignac une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :
- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ;
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cazcarra substituant Me Caradeux, avocat de la commune d'Herbignac ;
Considérant que, par une délibération du 18 juillet 2007, le conseil municipal de la commune d'Herbignac a approuvé le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet d'extension de la zone d'aménagement concerté du Pré Govelin ainsi que le dossier d'enquête parcellaire, a décidé d'acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les terrains nécessaires à cette fin et a demandé au préfet de Loire-Atlantique l'ouverture d'une enquête préalable de déclaration d'utilité publique et d'une enquête parcellaire puis de déclarer d'utilité publique le projet d'extension de la zone d'aménagement concerté du Pré Govelin et de déclarer cessibles les parcelles concernées ;
Considérant que M. X, propriétaire des parcelles sur lesquelles l'extension de la zone d'activité du Pré Govelin sur le territoire de la commune d'Herbignac est prévue, relève appel du jugement du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 juillet 2007 du conseil municipal de la commune d'Herbignac ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la délibération du 18 juillet 2007 constitue un acte préparatoire à la déclaration d'utilité publique et à la cessibilité des parcelles concernées ; qu'il suit de là, que M. X n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (...) " ;
Considérant qu'aucun passage du mémoire en défense produit par la commune d'Herbignac ne présente un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de prononcer la suppression de tels passages par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Herbignac qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Herbignac au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune d'Herbignac une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la commune d'Herbignac.
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N° 10NT01959 2
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