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05/04/2012 | FRANCE | N°11NT01129

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 avril 2012, 11NT01129


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour la société AGIER LOCATION TRANSACTION anciennement AGIER LESPINASSE TRANSPORTS, dont le siège est avenue de la Prospective à Bourges (18000), par Me Sarlat, avocat au barreau de Bourges ; la société AGIER LOCATION TRANSACTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904375 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les rappels de taxe

sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour la société AGIER LOCATION TRANSACTION anciennement AGIER LESPINASSE TRANSPORTS, dont le siège est avenue de la Prospective à Bourges (18000), par Me Sarlat, avocat au barreau de Bourges ; la société AGIER LOCATION TRANSACTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904375 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui accorder le remboursement des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société AGIER LOCATION TRANSACTION, laquelle exerce l'activité de transporteur, l'administration, constatant notamment que le solde des comptes de taxe sur la valeur ajoutée au passif du bilan des exercices clos les 30 juin 2005, 2006, et 2007 excédait le total des montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les "dus clients", de taxe sur les effets escomptés non échus et de taxe due figurant sur les déclarations CA3 déposées au titre du mois de juin, a regardé ces discordances comme révélatrices d'omissions de déclaration de taxe collectée et a notifié les rappels correspondants -soit, en droits, 21 027 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, 25 635 euros pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 et 100 771 euros pour la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007-, qui ont été acceptés par la redevable à l'exception de 14 018 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 ;

Considérant que pour justifier l'application de la majoration de 40% prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts auxdits rappels, l'administration s'est fondée sur le constat de la minoration répétée par la société AGIER LOCATION TRANSACTION de ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, à laquelle elle n'a pas soumis tous ses encaissements, sur l'importance des droits rappelés à raison de cette infraction comme sur le fait que seules les omissions relevées au titre des périodes allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 et du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 ont fait l'objet d'une régularisation, au demeurant partielle, à la clôture de l'exercice 2007 ; qu'elle doit, dans ces conditions, sans avoir à faire la démonstration, contrairement à ce que soutient la société, de ce que son dirigeant a personnellement et délibérément participé à une dissimulation des recettes non déclarées, être regardée comme établissant le caractère délibéré de ces manquements ; que la circonstance alléguée par la société AGIER LOCATION TRANSACTION que les omissions et insuffisances constatées résulteraient exclusivement d'erreurs commises par le cabinet d'expert comptable, lequel les a reconnues et déclarées comme caractérisant un sinistre auprès de son assureur, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des pénalités litigieuses dès lors qu'il ressort des termes de l'annexe à la " lettre de renouvellement de mission " pour l'exercice clos le 30 juin 2005 que l'établissement des déclarations de chiffre d'affaires n'avait pas été confié à l'expert comptable et que le représentant légal de la société ne pouvait en tout état de cause ignorer les règles d'exigibilité de la taxe définies au c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AGIER LOCATION TRANSACTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le remboursement des frais que la société AGIER LOCATION TRANSACTION prétend avoir exposés en première instance comme en appel sans en préciser le montant ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société AGIER LOCATION TRANSACTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AGIER LOCATION TRANSACTION anciennement AGIER LESPINASSE TRANSPORTS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Une copie sera transmise à Me Sarlat.

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N° 11NT011292

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01129
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : SARLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-05;11nt01129 ?
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