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05/04/2012 | FRANCE | N°11NT00999

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 avril 2012, 11NT00999


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour la société LCA PHARMACEUTICAL, dont le siège est ZI les Propylées 9 allée Prométhée à Chartres (28000), par Me Bourdin, avocat au barreau de Chartres ; la société LCA PHARMACEUTICAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703776 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er avril 2002 au 31 décembre 2005 et des pénalités dont

ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée, soit 1 315 277 euros...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour la société LCA PHARMACEUTICAL, dont le siège est ZI les Propylées 9 allée Prométhée à Chartres (28000), par Me Bourdin, avocat au barreau de Chartres ; la société LCA PHARMACEUTICAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703776 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er avril 2002 au 31 décembre 2005 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée, soit 1 315 277 euros en droits, assortie des intérêts de retard d'assiette, soit 172 300 euros et des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,

- et les observations de Me Bourdin, avocat de la société LCA PHARMACEUTICAL ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le vérificateur aurait verbalement pris position en faveur de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux ventes d'Arthrum, qui n'était pas inopérant ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société LCA PHARMACEUTICAL devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 278 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, 3 à 7 du titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires visé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale (...) " ; et qu'aux termes du même article, dans sa rédaction issue de l'article 83 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 : " I. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur : a. Les appareillages pour handicapés visés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; b. Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ; (...) " ;

Considérant que la société LCA PHARMACEUTICAL, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation d'appareils médico-chirurgicaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er avril 2002 au 31 décembre 2005 à l'issue de laquelle le service a notamment estimé que c'était à tort qu'elle avait facturé au taux de 5,5 % les ventes du produit Arthrum, solution viscoélastique d'acide hyaluronique pour injection intra articulaire destinée au traitement de l'arthrose douloureuse, au motif que ce produit n'était pas au nombre de ceux dont la vente était éligible à la perception de la taxe au taux réduit en application des articles 278 quater et 278 quinquies précité du code général des impôts ;

Considérant que si la société LCA PHARMACEUTICAL soutient que la vente du produit litigieux relève du taux réduit de la taxe en application des dispositions précitées de l'article 278 quinquies du code général des impôts dès lors que celui-ci doit être regardé comme un dispositif médical implantable assimilable à une prothèse interne et susceptible comme tel d'être classé au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, il résulte de l'instruction que l'Arthrum a été inscrit au titre Ier de cette liste, relatif aux " dispositifs médicaux pour traitements et matériels d'aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements " par arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en date du 5 septembre 2002 et que cette inscription a été renouvelée par arrêté en date du 9 mars 2005 ; qu'il n'entre ainsi pas dans le champ d'application des dispositions précitées ; que c'est par suite à bon droit que le service a refusé aux opérations litigieuses le bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'à l'issue d'une précédente vérification de comptabilité, consécutive à une demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la redevable estimait disposer à l'expiration du troisième trimestre 2003, engagée par avis de vérification du 8 janvier 2004 " afin d'analyser la véracité du[dit] crédit (...) [d']un montant de 68 454 euros ", et qui s'est déroulée du 22 janvier 2004 au 29 janvier 2004, la vérificatrice n'a pas remis en cause l'application par la société LCA PHARMACEUTICAL du taux réduit de la taxe aux ventes du même produit et ne lui a notifié aucun redressement de ce chef ne saurait être regardée comme constituant une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de l'entreprise au regard d'un texte fiscal, que la société requérante pourrait lui opposer sur le fondement de l'article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales, nonobstant l'importance des rappels auxquels elle aurait ainsi renoncé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le fait pour la vérificatrice d'avoir, pour liquider le montant de la taxe due au titre du mois d'août 2003 à raison de la livraison à un client domicilié au Maroc du produit litigieux, que la société avait à tort regardée comme exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, fait application des taux habituellement pratiqués par la société sur ses opérations taxables, soit le taux de 5,5 % pour le produit et celui de 19,6 % pour le port, sans motiver davantage le redressement correspondant ainsi qu'il ressort des termes de la notification de redressements en date du 24 février 2004, ne caractérise pas plus une telle prise de position s'agissant du taux auquel la taxe sur la valeur ajoutée devait être perçue en ce qui concerne les opérations portant sur le produit Arthrum ;

Considérant, en troisième lieu, que la société LCA PHARMACEUTICAL n'apporte aucun élément de nature à attester la réalité des indications orales que lui aurait données, lors du débat oral et contradictoire puis au moment de l'annonce du redressement susmentionné, la vérificatrice, laquelle aurait ainsi " validé " l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la vente d'Arthrum susdécrite, l'administration fiscale contestant formellement que la question du taux de la taxe applicable ait été débattue au cours du contrôle ponctuel auquel elle s'est livrée pour s'assurer de l'existence du crédit de taxe dont le remboursement était sollicité ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que faute pour le service d'avoir, ainsi qu'il vient d'être dit, formellement pris position sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes du produit litigieux au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lesquelles ont précisément pour objet d'instituer au bénéfice des contribuables une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, la société LCA PHARMACEUTICAL n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'en procédant aux rappels de taxe litigieux en conséquence de la remise en cause du taux réduit l'administration fiscale a méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LCA PHARMACEUTICAL n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er avril 2002 au 31 décembre 2005 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société LCA PHARMACEUTICAL demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 18 février 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société LCA PHARMACEUTICAL devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LCA PHARMACEUTICAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Une copie sera transmise à Me Bourdin.

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N° 11NT009992

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00999
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : BOURDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-05;11nt00999 ?
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