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05/04/2012 | FRANCE | N°11NT00911

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 avril 2012, 11NT00911


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, présentée pour Mme Paulette X, demeurant ..., par Me Sarrazin, avocat au barreau de Rouen ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902794 en date du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à l

a charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, présentée pour Mme Paulette X, demeurant ..., par Me Sarrazin, avocat au barreau de Rouen ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902794 en date du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 B du même livre : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle (...) " ;

Considérant que la SARL Concept'Immo, dont Mme X était associée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002 au cours de laquelle le vérificateur a constaté, au vu des factures d'honoraires, des liasses fiscales et des relevés bancaires présentés par le gérant, que certaines recettes n'avaient pas été comptabilisées et déclarées par la société ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a sollicité auprès du gérant de la SARL Concept'Immo la communication des relevés bancaires du compte ouvert au nom de Mme X au Crédit Agricole après que ledit gérant l'eut informé de ce que ce compte servait également à l'encaissement des factures émises par la société ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le vérificateur n'a pas examiné l'ensemble des comptes dont était titulaire Mme X, ni procédé à un examen de cohérence globale entre les revenus déclarés par l'intéressée, d'une part, et sa situation patrimoniale, de trésorerie et les éléments de son train de vie, d'autre part, seul de nature à caractériser un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au sens de l'article L. 12 précité du livre des procédures fiscales, mais s'est contenté de rechercher dans les écritures du compte bancaire mixte de la contribuable, retraçant à la fois des opérations de caractère professionnel et des opérations de caractère privé, les crédits correspondant aux honoraires facturés par la société directement encaissés par Mme X et de les imposer ; qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales, ce seul examen, alors même qu'il porte sur le compte bancaire de l'associée de la société vérifiée, ne suffit pas à caractériser un début d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de l'intéressée ; que, par suite, le service n'était pas tenu d'adresser à Mme X l'avis prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en tirant les conséquences de l'examen des comptes de la contribuable, laquelle avait également été désignée par la société comme étant la bénéficiaire des distributions en litige, sur son imposition personnelle ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 bis de l'annexe III audit code : " Tout remboursement fait depuis le 1er janvier 1960 et portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d'avances, prêts ou acomptes par une personne morale visée à l'article 108 du code général des impôts, ont été considérées comme revenus distribués en application du a de l'article 111 dudit code ou de l'article 41 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement a donné lieu (...) " ;

Considérant que l'administration a réintégré aux revenus imposables de Mme X des années 2001 et 2002, les sommes correspondant aux recettes de la SARL Concept'Immo dont l'intéressée avait personnellement disposé et les a taxées, sur le fondement des dispositions du 1° et du 2° de l'article 109 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si la requérante soutient que les sommes en cause, qui correspondent à des avances faites aux associés par la société destinées au règlement de ses charges, présentent, dès lors, le caractère d'avances, de prêts ou d'acomptes au sens de l'article 111, a du code général des impôts, les seules circonstances alléguées que Mme X a acquitté en juillet 2003, pour un montant de 30 000 euros, la taxe sur la valeur ajoutée due par la SARL Concept'Immo au titre de la période comprise entre les mois de janvier 2000 et juin 2003 et que l'administration a pris en compte le montant des dépenses de la société supportées par les associés, ne suffisent pas à établir, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société ait entendu, dès l'origine, consentir de telles avances à ses associés, que les distributions dont Mme X a bénéficié devaient être imposées sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts et que le fondement légal retenu par l'administration serait erroné ; que, contrairement à ce que soutient la contribuable, la proposition de rectification du 5 février 2004 ne comporte aucune prise de position formelle de l'administration sur la nature des distributions en litige au regard des dispositions de l'article 111, a du code général des impôts dont elle serait fondée à se prévaloir ; que les sommes appréhendées par Mme X ne présentant pas le caractère d'avances, de prêts ou d'acomptes au sens de cet article, celle-ci ne peut, en conséquence, demander le bénéfice de la restitution d'impôt prévue par les articles 49 bis et suivants de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 111, a du même code, lorsque les avances, prêts ou acomptes ont été remboursés à la personne morale qui les avait versés ; qu'elle n'est pas davantage fondée à invoquer les dispositions de la documentation administrative de base référencée 4 J 1212 n° 22 du 1er novembre 1995 et de la note du 19 septembre 1957, qui ne visent que les revenus distribués imposés sur le fondement de l'article 111, a, dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X ne pouvait ignorer, en sa qualité d'associée de la SARL Concept'Immo, que les sommes créditées pour des montants importants à quatre reprises en 2001 et sous forme de treize versements en 2002 sur son compte personnel constituaient des revenus imposables ; que, dans ces conditions, et alors que la requérante n'établit pas que le gérant de la société serait, ainsi qu'elle l'allègue, seul responsable des encaissements dont s'agit, l'administration doit être regardée comme établissant la volonté de la contribuable d'éluder l'impôt et, par suite, son absence de bonne foi ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à contester la majoration de 40 % dont ont été assortis les rappels d'impôt mis à sa charge au titre des années 2001 et 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de base légale présentée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paulette X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00911
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-05;11nt00911 ?
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