La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2012 | FRANCE | N°11NT00273

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 avril 2012, 11NT00273


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour la société CAP TFA dont le siège est à Montifray, Dolus-le-Sec (37310), par Me Simonneau, avocat au barreau de Tours ; la société CAP TFA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002187 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2010 par laquelle le préfet de la région Centre a, en application des dispositions de l'article L. 6362-5 du code du travail, rejeté un montant total de dépenses de 200 074 euros qu

'elle avait exposées pour défaut de justification de leur bien-fondé et de...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour la société CAP TFA dont le siège est à Montifray, Dolus-le-Sec (37310), par Me Simonneau, avocat au barreau de Tours ; la société CAP TFA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002187 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2010 par laquelle le préfet de la région Centre a, en application des dispositions de l'article L. 6362-5 du code du travail, rejeté un montant total de dépenses de 200 074 euros qu'elle avait exposées pour défaut de justification de leur bien-fondé et de leur rattachement à l'activité de formation professionnelle continue et l'a assujettie, en application des dispositions de l'article L. 6362-7 du code du travail, solidairement avec ses dirigeants, à un versement au profit du Trésor public de 150 055 euros ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que par décision du 4 mai 2010 le préfet de la région Centre a en application des dispositions de l'article L. 6362-5 du code du travail rejeté un montant total de dépenses de 200 074 euros exposées par la société CAP TFA, organisme de formation déclaré, pour défaut de justification de leur bien-fondé et de leur rattachement à l'activité de formation professionnelle continue et assujetti, en application des dispositions de l'article L. 6362-7 du code du travail, ladite société solidairement avec ses dirigeants à un versement au profit du Trésor public de 150 055 euros ; que la société CAP TFA interjette appel du jugement du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 22 février 2010, régulièrement publié, le préfet de la région Centre a donné délégation, comme l'y autorisait le décret du 29 avril 2004 susvisé, à M. Derrac, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Centre à l'effet de signer la décision contestée qui était relative à un contrôle de la formation professionnelle soit l'une des attributions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Centre à laquelle renvoyait l'arrêté de délégation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision a été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que l'inspecteur chargé du contrôle a été accueilli, le premier jour dudit contrôle, dans la pièce du rez-de-chaussée de l'immeuble abritant le domicile personnel des gérants à l'adresse duquel la société requérante a fixé son siège social ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme s'étant introduit sans autorisation dans ce domicile personnel en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 9 du code civil et, par suite, d'avoir procédé à des constatations à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6361-1 du code du travail : "L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 6331-1 et sur les actions prévues aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs paritaires agréés" ; qu'aux termes de l'article L. 6361-2 du même code : "L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : (...) c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 6362-5 du même code : "Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10" ; qu'aux termes de l'article L. 6362-10 du code du travail : "Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée" ; qu'aux termes de l'article L. 6362-7 du même code : "Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sous-traitants d'organismes dispensateurs d'actions de formation peuvent faire l'objet non seulement de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10 du code du travail mais peuvent également être assujettis en application de l'article L. 6362-7 précité au versement au Trésor public d'une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application des articles L. 6362-5 et L. 6362-10 du code du travail ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne distinguant pas entre les dépenses engagées par la société CAP TFA en sa qualité de sous-traitant et les dépenses engagées en qualité d'organisme de formation doit être, par suite, écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CAP TFA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que la société CAP TFA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CAP TFA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CAP TFA et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

''

''

''

''

2

N° 11NT00273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00273
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : SIMONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-05;11nt00273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award