La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2012 | FRANCE | N°11NT02124

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 mars 2012, 11NT02124


Vu le recours, enregistré le 1er août 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-2607 en date du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision référencée 48 M en date du 21 mai 2010 portant retrait de huit points du permis de conduire de Mme X à la suite des infractions commises par celle-ci le 20 février 2010 ;

...........................................................................................

............................................................

Vu les autr...

Vu le recours, enregistré le 1er août 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-2607 en date du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision référencée 48 M en date du 21 mai 2010 portant retrait de huit points du permis de conduire de Mme X à la suite des infractions commises par celle-ci le 20 février 2010 ;

.......................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ;

Considérant que la délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a, par la décision contestée du 21 mai 2010, retiré huit points du capital affecté au permis de conduire de Mme X à la suite de deux infractions commises par celle-ci le 20 février 2010 ; qu'il résulte des mentions non contestées du relevé d'information intégral que la réalité de ces infractions est établie par une condamnation pénale, devenue définitive, prononcée le 22 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Blois ; que, dès lors, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à ces infractions ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur retirant huit points du permis de conduire de Mme X, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X tant devant le tribunal administratif d'Orléans que devant elle ;

Considérant, en premier lieu, que M. Patrice Chazal, chef du service du fichier national des permis de conduire au ministère de l'intérieur, signataire de la décision référencée 48 M du 21 mai 2010, a reçu délégation, par décision du 3 décembre 2008 publiée au journal officiel du 5 décembre 2008, pour signer, au nom du ministre chargé de l'intérieur, toutes décisions dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la réalité des deux infractions commises le 20 février 2010 est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, établie par les mentions non contestées du relevé d'information intégral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision référencée 48 M en date du 21 mai 2010 portant retrait de huit points du permis de conduire de Mme X à la suite des infractions commises par celle-ci le 20 février 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme X :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans du 10 juin 2011 est annulé.

Articles 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Martine X.

''

''

''

''

2

N° 11NT02124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02124
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : AUDEVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-22;11nt02124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award