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22/03/2012 | FRANCE | N°11NT01908

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 mars 2012, 11NT01908


Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0901176 et 1001010 en date du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a fait droit aux demandes de la SAS AGAP tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Saint-Brieuc ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir la SAS AGAP aux r

les de la taxe professionnelle de la commune de Saint-Brieuc au titre des an...

Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0901176 et 1001010 en date du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a fait droit aux demandes de la SAS AGAP tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Saint-Brieuc ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir la SAS AGAP aux rôles de la taxe professionnelle de la commune de Saint-Brieuc au titre des années 2007 et 2008 à concurrence des dégrèvements prononcés en exécution du jugement ;

.......................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,

- et les observations de Me Zeltini, substituant Me Droulez, avocat de la société Agora ;

Considérant que la SAS Agap, filiale la SAS Agora Diffusion Presse détenue à 100 % par la SA Messageries Lyonnaises de Presse, société de coopérative de messageries de presse, exploitait, dans un établissement situé à Saint-Brieuc, un commerce de détail de journaux, de livres et d'articles de papeterie ; qu'elle a présenté, les 30 décembre 2008 et 22 décembre 2009, deux réclamations aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 1458 du code général des impôts, la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Saint-Brieuc, que l'administration a rejetées par décisions des 12 janvier 2009 et 6 janvier 2010 au motif que l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2006 étendait la portée de l'exonération prévue par l'article 1458 du code général des impôts aux seules entreprises exerçant exclusivement une activité de distribution de la presse et que la SAS Agap, dont l'activité consistait également en la vente de livres et d'articles de papeterie, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération sollicitée ; que, par jugement du 12 mai 2011, le tribunal administratif de Rennes a décidé que le législateur n'avait pas entendu limiter le champ d'application du régime d'exonération prévu par l'article 1458 du code général des impôts aux seules sociétés, dont le capital était détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse, exerçant à titre exclusif les opérations de groupage et de distribution de presse confiées par ces sociétés coopératives, et a déchargé la société requérante de la totalité des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 à raison de son établissement de Saint-Brieuc ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1458 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 2 avril 1947 : " A peine de nullité l'objet des sociétés coopératives de messageries de presse est limité aux seules opérations de distribution et de groupage des journaux et publications périodiques, édités par les associés de la société coopérative. Toutefois, cette limitation ne fait pas obstacle à l'accomplissement des opérations commerciales relatives à l'utilisation des divers éléments du matériel qu'elles emploient à cet effet. Si les sociétés coopératives décident de confier l'exécution de certaines opérations matérielles à des entreprises commerciales, elles devront s'assurer une participation majoritaire dans la direction de ces entreprises, leur garantissant l'impartialité de cette gestion et la surveillance de leurs comptabilités (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1458 du code général des impôts, lesquelles sont claires, que peuvent bénéficier du régime d'exonération de taxe professionnelle qu'elles instituent les sociétés commerciales remplissant les conditions de détention de capital prévues audit article pour les opérations de groupage et de distribution que leur confient les sociétés coopératives de messageries de presse qui les détiennent ; qu'ainsi, la circonstance que la SAS Agap exerçait, dans le même établissement, également une activité de vente de livres et d'articles de papeterie ne faisait pas obstacle à ce qu'elle bénéficie de l'exonération de taxe professionnelle à raison, toutefois, des seules immobilisations affectées aux opérations de groupage et de distribution qui lui avaient été confiées ; que, par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que certaines des immobilisations de la société Agap n'ont pas été affectées à l'activité de vente de livres et d'articles de papeterie, c'est à tort que les premiers juges l'ont déchargée de la totalité des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;

Considérant que la société Agora n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir, dans le cadre du présent litige qui concerne une imposition primitive, des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui ne visent que le cas de rehaussements d'impositions antérieures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la totalité des demandes de la SAS Agap ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance la somme, que la société Agora demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La société Agap est rétablie aux rôles de la taxe professionnelle de la commune de Saint-Brieuc au titre des années 2007 et 2008 à concurrence de l'intégration à ses bases d'imposition des sommes correspondant aux immobilisations de la société affectées à son activité de vente de livres et d'articles de papeterie ne bénéficiant pas de l'exonération totale de taxe professionnelle de l'article 1458 du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement susvisé du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société Agora tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société Agora.

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N° 11NT01908 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01908
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : DROULEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-22;11nt01908 ?
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