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22/03/2012 | FRANCE | N°11NT00935

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 mars 2012, 11NT00935


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011, présentée pour M. et Mme Guy X, demeurant ..., par Me Oger, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700541 en date du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011, présentée pour M. et Mme Guy X, demeurant ..., par Me Oger, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700541 en date du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis le 29 décembre 2000, dans la perspective d'un investissement locatif, un lot et les millièmes s'y rapportant de l'ensemble immobilier dénommé " le Couvent des dames de la Congrégation " situé dans le secteur sauvegardé de la commune de Laon (Aisne) ; que le syndicat de copropriétaires a, le 18 juin 2001, obtenu un permis de construire en vue de procéder à la réhabilitation de cet ancien couvent du 17ème siècle, utilisé comme prison de 1792 à 1973, puis laissé à l'abandon, mais qui a fait l'objet d'une inscription partielle à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 25 septembre 1980 ; que M. et Mme X ayant, au titre de l'année 2001, déclaré leur quote-part de participation au coût des travaux en charges déductibles de leurs revenus fonciers, ce qui avait généré un déficit foncier s'imputant sur leur revenu global, l'administration a remis en cause la déduction opérée et le déficit qui en était résulté ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement en date du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification datée du 13 décembre 2004 adressée à M. et Mme X mentionne la nature du redressement fondé sur le refus de la déduction du revenu foncier de l'ensemble des dépenses qu'ils ont payées au titre de l'année 2001 en raison des travaux sus-évoqués ; qu'elle se réfère aux dispositions applicables des articles 28, 31 et du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts et précise l'année et la base d'imposition ainsi que l'impôt concerné ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée contrairement à ce que soutiennent les requérants ; qu'en particulier, dès lors que l'administration a remis en cause la totalité des dépenses de travaux qu'ils avaient imputées sur leur revenu, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la motivation de la proposition de rectification ne leur permettait pas d'identifier les travaux concernés ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sur le terrain de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : (...) I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel (...) " ; et qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;

Considérant, en premier lieu, que les travaux effectués dans le lot acquis par M. et Mme X étaient indissociables de ceux qui ont eu pour objet la restauration de l'immeuble et sa transformation en appartements, et qui ont affecté l'ensemble de cet immeuble ; que les requérants n'apportent aucun élément permettant de justifier la consistance exacte des travaux réalisés tant dans les parties communes du bâtiment dans lequel est situé leur lot que dans les parties privatives de ce lot ; que c'est dès lors à bon droit que le service a regardé les travaux en cause comme procédant d'une opération indivisible et, en conséquence, les a qualifiés en considération des travaux réalisés dans l'ensemble immobilier pris en son entier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués sur l'immeuble ont notamment comporté la reprise complète de la charpente et de la toiture, l'installation de plusieurs chiens-assis, la démolition et la reconstruction des planchers, le remplacement de 80 % des poutres ainsi que la modification complète du cloisonnement ; qu'ils ont eu pour objet, conformément au permis de construire délivré le 18 juin 2001, de réaliser dans ce bâtiment une quarantaine d'appartements, notamment dans les combles dont il n'est pas établi qu'ils étaient précédemment affectés à l'habitation ; que ces travaux qui ont ainsi affecté le gros-oeuvre et ont eu pour conséquence la création de nouveaux locaux d'habitation ne peuvent être regardés comme des travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; qu'à supposer que certains travaux d'amélioration aient également été réalisés, ils ne sont pas dissociables techniquement et fonctionnellement des autres travaux ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions dudit article que le montant des travaux litigieux a été exclu en totalité de la détermination des revenus fonciers de M. et Mme X ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contribuable n'est en droit d'invoquer, sur leur fondement, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir de la lettre du 21 novembre 2005 par laquelle l'administration a renoncé au redressement au titre de l'année 2000, qui est postérieure à l'imposition primitive établie au titre de l'année 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 11NT00935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00935
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : OGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-22;11nt00935 ?
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