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22/03/2012 | FRANCE | N°11NT00810

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 mars 2012, 11NT00810


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour M. Sevet X, demeurant 4, rue Jacques Tati à Bouguenais (44340), par Me Boyenval, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806235 en date du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de

mandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour M. Sevet X, demeurant 4, rue Jacques Tati à Bouguenais (44340), par Me Boyenval, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806235 en date du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,

- et les observations de Me Boyenval, avocat de M. X ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des contributions sociales :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation (...) " ;

Considérant que M. X n'a contesté dans sa réclamation du 12 juin 2008 que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; que, dès lors, ses conclusions en tant qu'elles concernent les contributions sociales sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne la régularité de la décision du directeur des services fiscaux :

Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur départemental des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X de ce que la décision de rejet de sa réclamation à l'encontre des impositions en litige établies au titre des années 2004 et 2005 a été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

Considérant que l'EURL Enduit Rapide, qui a exercé jusqu'au 29 octobre 2008 une activité de maçonnerie générale, et dont M. X était le gérant et l'unique associé, a fait l'objet en 2007 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a constaté que la société avait omis de comptabiliser au titre de l'exercice clos en 2005 une somme de 34 336 euros correspondant au règlement d'un chantier réalisé en juin 2004 et a taxé cette somme, qu'elle a regardée comme distribuée à M. X, entre les mains de ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a reconnu avoir été le bénéficiaire du règlement destiné à l'EURL Enduit Rapide qu'il a directement encaissé sur son compte bancaire ; que s'il explique cet encaissement par la circonstance que la société ne disposait pas de compte bancaire jusqu'à la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, il n'établit ni même n'allègue lui avoir restitué la somme de 34 336 euros, laquelle n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune régularisation comptable de la part de la société qui ne l'a pas déclarée ; que la preuve de l'existence d'un compte courant d'associé ouvert au nom de M. X dans les écritures de l'entreprise au débit duquel aurait été inscrite la somme en litige n'est pas davantage apportée ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré qu'il avait bénéficié d'une distribution de la société Enduit Rapide ; que le caractère occulte de cette distribution s'oppose à ce qu'il puisse bénéficier de l'abattement et de l'avoir fiscal attachés aux distributions de dividendes ;

Considérant que pour contester le montant de l'imposition mise à sa charge le requérant fait valoir que l'administration et les premiers juges n'ont pas pris en compte les dépenses d'achat de matériaux, d'un montant de 15 923,46 euros, qu'il a acquittées sur ses deniers personnels entre le 1er juin 2004 et le 30 juin 2004 pour la réalisation du premier chantier de l'EURL Enduit Rapide laquelle, non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ne disposait d'aucun compte bancaire, et que le solde débiteur de son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la société Enduit Rapide aurait dû être réduit du montant de ces factures d'achat ; qu'il produit pour justifier de la réalité et du montant des dépenses en cause des factures établies au nom de la société Enduit Rapide ainsi qu'un document portant sa signature, intitulé " état des actes accomplis entre la date de la création de la société et la date d'immatriculation de la société " faisant état des dépenses exposées au nom de l'entreprise avant son inscription au registre du commerce et des sociétés et devant être reprises par celle-ci conformément aux stipulations de l'article 29 de ses statuts ; que, toutefois, et alors même que M. X est l'unique associé de l'EURL Enduit Rapide, ces documents ne suffisent pas à établir que l'intéressé a effectivement pris en charge des dépenses incombant à la société ;

Considérant que M. X, qui n'établit pas davantage, par les documents qu'il produit, avoir acquitté la taxe sur la valeur ajoutée grevant le règlement, d'un montant de 34 336 euros, du chantier réalisé par la société Enduit Rapide qu'il a perçu directement, n'est pas fondé à demander que le montant de cette taxe soit déduit du montant de la distribution imposée entre ses mains ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ; qu'aux termes de l'article L. 80 E du même livre : " La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités " ; que l'article R. 80 E-1 du même livre dispose : " La décision d'appliquer les majorations mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental " ; que le document comportant la motivation des pénalités au sens de ces dispositions s'entend du document que l'administration a l'obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, un tel document doit être visé par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée le 25 juin 2007 à M. X, qui comporte la motivation des pénalités de mauvaise foi dont l'administration a assorti les rappels d'impôt en litige procédant de la taxation de la distribution occulte, a été visée par un agent ayant le grade d'inspecteur principal ; que, par suite, la circonstance que la réponse aux observations du contribuable du 31 octobre 2007, qui maintient la majoration de 40 % pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la proposition de rectification, n'a pas été visée par un inspecteur remplissant la condition de grade fixée par l'article R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'établissement des pénalités dont s'agit ;

Considérant, en deuxième lieu, que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits et la qualification retenue par l'administration pour infliger la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts, doit appliquer le taux de majoration prévu par cet article sans pouvoir le moduler pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a omis de porter sur les déclarations globales de revenus qu'il a souscrites au titre des années 2004 et 2005 les salaires, d'un montant total de 3 300 euros, que lui a versés la société Tela Sentes pour les mois de janvier, février et mars 2004 ainsi que ceux qu'il a perçus au cours de l'année 2005, pour un montant de 11 730 euros, de la société Enduit Rapide, dont il était l'unique associé et le gérant ; que M. X, qui ne pouvait ignorer, compte tenu de l'origine, de la nature et de l'importance des sommes en cause, leur caractère imposable et qui ne peut utilement faire état des difficultés qu'il a rencontrées lors de la création de son entreprise, n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne justifie pas l'application aux rappels en litige de la majoration de 40 % pour mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en relevant que la somme de 34 336 euros perçue par M. X en règlement du chantier réalisé par la société Enduit Rapide n'a pas été déclarée par l'intéressé au titre de ses propres revenus, ni n'a fait l'objet d'une régularisation comptable de sa part, l'administration établit également le bien-fondé des pénalités notifiés à l'intéressé à raison de la distribution de la somme dont s'agit ;

Considérant, enfin, que M. X n'est pas fondé à invoquer le bénéfice de l'instruction référencée 13 L-3-07 du 30 mai 2007, laquelle, étant relative à la procédure d'établissement des pénalités, ne comporte en tout état de cause pas d'interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la doctrine administrative référencée 13 N-1-07 n° 86 n'ajoute pas à la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sevet X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 11NT00810 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00810
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : BOYENVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-22;11nt00810 ?
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