La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2012 | FRANCE | N°11NT00758

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 mars 2012, 11NT00758


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. et Mme Lilian X, demeurant ..., par Me Moreu, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100758 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la som

me de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. et Mme Lilian X, demeurant ..., par Me Moreu, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100758 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) sous déduction I. Du déficit pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent de déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) Cette disposition n'est pas applicable aux déficits provenant des dépenses (...) effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires (...) et répondant à des conditions fixées par décret en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme. (...) Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration (...) Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de location ne sont pas respectées est majoré du montant des déficits indûment imputés (...)" ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis en 2003 un immeuble situé en secteur sauvegardé 4, rue Montaigne à Périgueux et y ont entrepris des travaux de restauration dans le cadre de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 et des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ; que, sur leurs déclarations de revenus des années 2003 et 2004, les requérants, qui avaient pris l'engagement de louer cet immeuble nu à usage de résidence principale pour une durée de six ans, ont procédé à l'imputation sur leur revenu global des sommes versées au titre de ces travaux, par application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ; que l'administration fiscale, après avoir constaté que l'immeuble n'avait pas été loué dans le délai d'un an qui avait commencé à courir à compter de la date d'achèvement des travaux, a procédé à la majoration du revenu global des requérants de l'année 2007, à concurrence des sommes imputées au titre des années 2003 à 2007 ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent qu'ils ont accompli toutes les diligences pour louer leur immeuble dans le délai d'un an prévu par les dispositions ci-dessus rappelées au 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, en confiant mandat à deux agences immobilières dès le 8 septembre 2006 et en faisant procéder eux-mêmes à la parution d'annonces dans deux journaux, et qu'en conséquence, la non location de leur immeuble avant le 1er décembre 2007 ne leur est pas imputable, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cette absence de location, qui a d'ailleurs pu prendre effet à compter du moment où les époux X ont consenti une diminution du loyer qu'ils demandaient, résultait d'un cas de force majeure ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause l'imputation sur leur revenu global des déficits fonciers résultant des travaux de réhabilitation réalisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Lilian X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

''

''

''

''

2

N° 11NT00758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00758
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : MOREU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-15;11nt00758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award