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01/03/2012 | FRANCE | N°11NT01282

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 mars 2012, 11NT01282


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, complétée par un mémoire enregistré le 11 mai 2011, présentée pour Mme Siham X épouse Y, demeurant ..., par Me Marcel-Dirickx, avocat au barreau de Laval ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103644 en date du 15 avril 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 12 avril 2011 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme

pays à destination duquel elle devait être reconduite ;

2°) d'annuler ledit ar...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, complétée par un mémoire enregistré le 11 mai 2011, présentée pour Mme Siham X épouse Y, demeurant ..., par Me Marcel-Dirickx, avocat au barreau de Laval ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103644 en date du 15 avril 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 12 avril 2011 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle devait être reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marcel-Dirickx de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2012 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté et de la décision du préfet de la Mayenne en date du 12 avril 2011, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, ressortissante algérienne née en 1978, entrée sur le territoire en 2004, est l'épouse d'un compatriote qui est, par arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 19 juillet 2010 astreint à résider dans les limites de la commune de Mayenne (Mayenne) jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à l'interdiction définitive du territoire français dont il a fait l'objet , avec lequel elle a un enfant, né le 26 mars 2005 à Paris et scolarisé à Mayenne, et justifie d'un état de grossesse depuis le 21 décembre 2010 ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'impossibilité dans laquelle se trouvait Mme Y de reconstituer la cellule familiale hors de France à la date d'édiction de l'arrêté litigieux compte tenu de la situation de son époux, la mesure de reconduite prise à son encontre porte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée ; que Mme Y est, par suite, fondée à soutenir que le préfet de la Mayenne a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; et qu'aux termes de l'article L. 512-4, dans sa rédaction alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant, qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de munir Mme Y d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle (...) peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. (...) ; que la demande de condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens n'est pas fondée sur les dispositions précitées alors que l'intéressée bénéficie de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, lesdites conclusions sont irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes en date du 15 avril 2011, l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 12 avril 2011 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle devait être reconduite sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Mayenne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme Y jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Siham X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne et à Me Marcel-Dirickx.

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N° 11NT01282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01282
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHRISTIEN
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : MARCEL-DIRICKX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-01;11nt01282 ?
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