Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., par Me Alriq, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-03065 et n° 09-04148 en date du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il ont été assujettis au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité d'un euro ;
2°) de prononcer la décharge de l'intégralité des droits contestés ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :
- le rapport de M. Christien, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant que les déclarations de revenus déposées par M. et Mme X au titre des années 2002 à 2006 ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a, par propositions de rectification des 28 février 2006 et 15 décembre 2008, remis en cause, suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, certaines des pensions alimentaires qu'ils avaient déduites de leur revenu imposable ; que l'administration a également procédé à des rectifications en matière de revenus fonciers ainsi qu'en matière de réductions et de crédits d'impôt ; que M. et Mme X ont été assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu d'un montant de 641 euros au titre de l'année 2002, 6 033 euros au titre de l'année 2003, 8 332 euros au titre de l'année 2004, 2 595 euros au titre de l'année 2005 et 2 082 euros au titre de l'année 2006 ; qu'ils interjettent appel du jugement en date du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité d'un euro ;
Sur la motivation des décisions de rejet des réclamations contentieuses :
Considérant que, si le défaut de motivation de la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation du contribuable fait obstacle à ce que le délai du recours contentieux commence à courir, cette circonstance n'est par elle-même d'aucun effet sur la régularité comme sur le bien-fondé de l'imposition ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions des 22 juin 2007 et 17 septembre 2009 par lesquelles l'administration a rejeté les réclamations contentieuses présentées par M. et Mme X est inopérant ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X soutiennent que l'administration n'a pas respecté les délais de réponse prévus par la charte du contribuable ; que s'ils ont ainsi entendu viser la charte du contribuable publiée en septembre 2005 par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ils ne peuvent utilement s'en prévaloir dès lors qu'elle n'est pas opposable à l'administration ; que s'ils ont entendu viser la charte des droits et obligations du contribuable vérifié qui est remise par le vérificateur lors des vérifications de comptabilité et des examens de situation fiscale personnelle et qui est opposable à l'administration en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ils ne peuvent pas davantage s'en prévaloir dès lors que les délais de réponse prévus par cette charte ne concernent pas les contrôles sur pièces ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 28 février 2006 et la réponse aux observations du contribuable du 1er février 2007 ne sont pas suffisamment motivées doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que ces deux documents répondent aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que les coordonnées du supérieur hiérarchique du vérificateur ne figurent pas sur les propositions de rectification des 28 février 2006 et 15 décembre 2008 est inopérant dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige une telle mention ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les pensions alimentaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; qu'aux termes de l'article 206 dudit code : Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 207 du même code : Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ; enfin, qu'aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au contribuable qui a pratiqué ou demandé à pratiquer la déduction d'une pension alimentaire d'apporter la preuve devant le juge de l'impôt de sa capacité financière, en tant que débiteur, à fournir les aliments au créancier, de l'état de besoin de la personne à qui il a versé une pension alimentaire et de la réalité de l'aide apportée au bénéficiaire de celle-ci ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont déduit de leurs revenus imposables les sommes de 3 000 euros au titre de l'année 2003 et de 3 051 euros au titre de l'année 2004 correspondant à des dépenses engagées en faveur de Mlle Marina Y, enfant majeur né d'un premier mariage de Mme X ; qu'il résulte de l'instruction que Mlle Marina Y a disposé de revenus propres d'un montant de 14 117 euros en 2003 et de 12 479 euros en 2004 et qu'elle a habité chez les requérants jusqu'au mois d'octobre 2004, ce qui lui évitait de devoir engager des frais d'hébergement ; que, dès lors, M. et Mme X n'établissent pas que Mlle Marina Y se trouvait pendant les deux années en cause dans un état de besoin au sens de l'article 205 du code civil ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause les déductions auxquelles ils avaient procédé ;
Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, si l'administration a accepté la déduction des pensions versées par M. et Mme X à Mlle Julie Y, autre enfant majeur né d'un premier mariage de Mme X, à concurrence des montants de 2 950 euros pour 2003, 3 320 euros pour 2004 et 3 956 euros pour 2005, les requérants soutiennent que ces montants ne tiennent pas compte de la totalité des dépenses qu'ils ont engagées en faveur de l'intéressée ; que, toutefois, ils n'établissent pas avoir engagé des dépenses pour un montant supérieur à celui qui a été admis en déduction par l'administration ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que Mlle Julie Y a disposé en 2006 de revenus propres d'un montant de 17 528 euros ; que, dès lors, M. et Mme X n'établissent pas, pour 2006, l'état de besoin de Mlle Julie Y et ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction au titre de cette année de la somme de 460 euros ;
Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme X ont déduit de leurs revenus imposables de l'année 2004 les pensions versées à M. Frédéric X, enfant majeur né d'une précédente union de M. X ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. Frédéric X a perçu en 2004 des revenus salariaux d'un montant total de 21 193 euros ; que, dès lors, il ne peut pas être regardé comme s'étant trouvé en état de besoin au sens de l'article 205 du code civil ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction à laquelle ils avaient procédé ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration a pris en compte, pour déterminer le montant de la déduction correspondant à la pension versée en 2006 à M. Jimmy X, autre enfant majeur né d'une précédente union de M. X, la somme de 500 euros versée à celui-ci par un chèque du 11 avril 2006 ;
Considérant, en cinquième et dernier lieu, que l'administration a refusé la déduction des pensions alimentaires versées au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 à Mme Bougereau, épouse Z, mère de Mme X ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Z ont disposé de revenus propres, provenant de leurs pensions de retraite, d'un montant à 19 614 euros en 2003, 20 194 euros en 2004, 20 567 euros en 2005 et 21 153 euros en 2006 et que, pendant toute la période litigieuse, Mme X les a hébergés à titre gratuit dans un logement dont elle était propriétaire ; que si les requérants soutiennent que M. et Mme Z sont de santé précaire, ils ne l'établissent pas pour les années en litige ; que, dans ces conditions, M. et Mme Z ne peuvent être regardés comme s'étant trouvés en état de besoin au sens de l'article 205 du code civil ; qu'enfin, la circonstance que l'administration n'a pas remis en cause les déductions opérées au cours des huit années ayant précédé la période litigieuse est sans incidence sur la régularité du refus de déduction contesté ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause les déductions auxquelles ils avaient procédé ;
En ce qui concerne les revenus fonciers :
S'agissant de la déduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années 2003 et 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers (...) ; qu'aux termes de l'article 1 du décret du 26 août 1987 susvisé : La liste des charges récupérables prévue à l'article 18 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée figure en annexe au présent décret. ; que l'alinéa 2 du VIII de cette annexe inclut dans les impositions et redevances déductibles la taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est récupérable de plein droit par les propriétaires sur les locataires et, par conséquent, est exclue des charges de propriété déductibles des revenus fonciers ; que sa déduction n'est admise que dans le cas où les propriétaires n'ont pu récupérer les montants correspondants sur leurs locataires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont déduit de leurs revenus fonciers des années 2003 et 2004 le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle ils étaient assujettis à raison des immeubles dont ils étaient propriétaires à Joué-lès-Tours, Châteauroux et Montbazon ; que si les requérants soutiennent avoir récupéré le montant de la taxe acquitté des seuls locataires de leur immeuble de Châteauroux pour l'année 2003, ils n'établissent pas avoir été dans l'impossibilité de récupérer les taxes litigieuses de leurs autres locataires ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a réintégré le montant de ces taxes dans leurs revenus fonciers des années en litige ;
S'agissant de la déduction des frais de gérance exposés au titre de l'année 2003 :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur: I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) (...) les frais de gérance (...) effectivement supportés par le propriétaire (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont déduit de leurs revenus fonciers de l'année 2003 une somme de 828 euros au titre des frais de gérance de l'immeuble situé à Joué-lès-Tours dont la gestion était confiée à un administrateur de biens ; que le service n'a toutefois admis ces frais qu'à hauteur de 663 euros ; que si les requérants soutiennent qu'en définitive c'est un montant de 930,72 euros qui devait être retenu au titre des frais de gérance qu'ils ont supportés, il résulte des comptes-rendus de gestion du cabinet Brosset, versés aux débats par l'administration fiscale, qu'ils ont acquitté pendant les neuf premiers mois de l'année 2003 des honoraires trimestriels de 160,36 euros, soit un montant total annuel de 481,08 euros ; que s'ils soutiennent qu'ils ont fait appel à un autre cabinet de gestion au cours du dernier trimestre de l'année 2003, ils n'établissent pas la réalité des sommes qu'ils auraient versées à ce cabinet ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la déduction des frais de gérance aurait dû être d'un montant supérieur à celui de 663 euros admis par l'administration ;
S'agissant de la déduction des intérêts d'emprunt exposés au titre de l'année 2003 :
Considérant que M. et Mme X ont déduit de leurs revenus fonciers de l'année 2003, pour un montant de 3 597 euros, les intérêts d'emprunt contractés pour l'acquisition de leur immeuble situé à Montbazon ; qu'il résulte de l'instruction que ce montant incluait une somme de 344 euros correspondant à un intérêt de retard versé par les requérants ; que les intérêts de retard dus par les emprunteurs qui n'ont pas honoré leur échéance de paiement ne sont pas au nombre des sommes dont la déduction est autorisée par les dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que la circonstance qu'ils invoquent que leur retard à rembourser l'emprunt est dû au non paiement de ses loyers par l'un de leurs locataires est inopérante ; que c'est donc à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 3 597 euros dans leurs revenus fonciers ;
Considérant que M. et Mme X ont également déduit de leurs revenus fonciers de l'année 2003, pour un montant de 4 192 euros, les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de leur immeuble situé à Joué-lès-Tours ; que l'administration n'a admis en déduction de leurs revenus fonciers qu'un montant de 1 657 euros ; que les requérants demandent la déduction d'une somme supplémentaire de 4 191,99 euros correspondant aux intérêts d'un emprunt consenti par le Crédit Agricole ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que cet emprunt a été accordé à la SCI Mamopée, créée par M. et Mme X, et que ceux-ci n'apportent aucun élément de nature à établir que, comme ils le soutiennent, c'est à eux que le prêt a, en réalité, été accordé ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration n'a pas retenu la somme de 4 191,99 euros ;
S'agissant des déficits fonciers imputés sur le revenu global au titre des années 2002 et 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (...) L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas (...) applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. / La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 15 300 euros pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31. / Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3° ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont imputé sur leur revenu global de chacune des années 2002 et 2004 des déficits fonciers pour un montant de 15 300 euros, lequel est constitué, pour partie, du déficit relatif à l'immeuble de Joué-lès-Tours, à hauteur de 2 636 euros pour 2002 et 2 239 euros pour 2004, et de celui relatif à l'immeuble de Châteauroux, à hauteur de 9 043 euros pour la seule année 2004 ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait remis en cause l'imputation sur le revenu global d'un déficit foncier résultant d'un immeuble situé à La Riche manque en fait dès lors qu'il résulte de l'instruction que, comme indiqué ci-dessus, cette remise en cause ne concerne que les immeubles de Joué-lès-Tours et de Châteauroux ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du 3° de l'article 156 du code général des impôts que l'imputation d'un déficit foncier sur le revenu global est subordonnée à la condition que l'immeuble ayant donné lieu à ce déficit soit affecté à la location jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imputation a été effectuée ; que, pour bénéficier d'une telle imputation, les requérants devaient affecter leurs biens à la location jusqu'au 31 décembre 2005 pour l'immeuble de Joué-lès-Tours et jusqu'au 31 décembre 2007 pour l'immeuble situé à Châteauroux ; que M. et Mme X ayant cédé l'immeuble de Joué-lès-Tours le 16 juin 2004 et celui de Châteauroux le 26 février 2005, l'affectation de ces immeubles à la location a cessé avant la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imputation a été effectuée ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de la somme de 2 636 euros au titre de l'année 2002 et de la somme de 11 282 euros au titre de l'année 2004 ;
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction départementale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales ; que ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d'impôts, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes ; que les conclusions à fin indemnitaire de M. et Mme X ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 11NT00909