Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Cohen, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-1150 en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer au préfet de son département de résidence ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de rétablir le capital de points affectés à son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :
- le rapport de M. Christien, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 6 mars 2007, 3 mai 2007, 20 mars 2009 et 13 juillet 2009 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) ;
Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, d'une part, que la réalité des infractions commises les 6 mars 2007 et 20 mars 2009 a été établie par le paiement des amendes forfaitaires et, d'autre part, qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis le 5 septembre 2007 à la suite de l'infraction commise le 3 mai 2007 ; que, dans ces conditions, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires et invoque l'absence au dossier du titre exécutoire émis à son encontre, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral ni même alléguer qu'il aurait présenté une requête en exonération, ne conteste pas utilement la réalité de ces trois infractions qui doit dès lors être regardée comme établie ; que, par ailleurs, M. X ne conteste pas, en appel, la réalité de l'infraction commise le 13 juillet 2009 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;
Considérant que le ministre a versé au dossier le procès-verbal de contravention afférent à l'infraction relevée le 3 mai 2007 signé par M. X et le procès-verbal de contravention concernant l'infraction commise le 20 mars 2009 sur lequel l'agent verbalisateur a mentionné que l'intéressé avait refusé de signer ; que ces procès-verbaux portent la mention, pour chacune des infractions en cause, le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur ces avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions susmentionnées commises par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, en ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 13 juillet 2009, que M. X a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que l'intéressé n'a cependant pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'information ne lui aurait été apportée qu'après le paiement de l'amende ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral que l'infraction commise par M. X le 6 mars 2007 a été constatée par radar automatique et a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire le 1er juin 2007 ; qu'il découle de cette seule constatation que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; que, par suite, dès lors que le requérant ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis incomplet ou inexact, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 31 octobre 2007 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. /Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. ; qu'il résulte de ces dispositions que la restitution d'un point qu'elles prévoient a une portée moindre que l'annulation par le juge de la décision de retrait de ce point dès lors qu'est différé le point de départ du délai de trois ans prévu au même article à l'expiration duquel l'intéressé peut récupérer l'intégralité des points de son permis de conduire ; que M. X reste donc recevable à demander l'annulation de la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise par lui le 31 octobre 2007, nonobstant la circonstance qu'avant l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Rennes le ministre lui a restitué ce point en application des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route ;
Considérant que l'infraction du 31 octobre 2007 a été constatée par radar automatique ; que, si elle a donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, il ne résulte pas de l'instruction que M. X s'est acquitté de l'amende ni qu'il a reçu un avis de contravention ; que le ministre n'établit pas, par la production d'un modèle vierge d'avis de contravention, que l'intéressé a reçu notification de cet avis ; qu'il ne peut donc être regardé comme apportant la preuve que ce dernier a reçu l'information requise par les dispositions précitées du code de la route ; qu'en conséquence, la décision de retrait d'un point du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 31 octobre 2007 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 2 novembre 2009 constatant l'invalidité du titre de conduite de M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-1 du code de la route dans sa rédaction issue du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, applicable au présent litige : (...) II. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. III. Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, nonobstant la récupération de quatre points résultant du stage de sensibilisation à la sécurité routière que M. X a effectué le 24 décembre 2008 et l'annulation du retrait d'un point consécutif à l'infraction du 31 octobre 2007, le capital de points du permis de conduire probatoire de l'intéressé, qui l'avait obtenu le 20 novembre 2006, restait nul à la date de la décision du 2 novembre 2009 constatant la perte de validité dudit permis ; que, dès lors, le ministre était tenu d'informer M. X de la perte de validité de son permis et de lui enjoindre de le restituer au préfet de son département de résidence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait d'un point de son permis de conduire relative à l'infraction relevée le 31 octobre 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;
Considérant que le présent arrêt, qui annule seulement la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 31 octobre 2007, n'a pas pour effet, ainsi qu'il vient d'être rappelé, de rendre positif le capital de points du permis de conduire de M. X ; que, dès lors, son exécution n'implique pas la restitution au requérant d'un permis de conduire doté d'un solde positif de points ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant un point du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 31 octobre 2007.
Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur retirant un point du capital du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 31 octobre 2007 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 11NT00462
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