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23/02/2012 | FRANCE | N°11NT00141

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 février 2012, 11NT00141


Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-00577 en date du 30 novembre 2010 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé sa décision retirant huit points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises par celui-ci le 30 mars 2008 ;

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Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la rout...

Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-00577 en date du 30 novembre 2010 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé sa décision retirant huit points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises par celui-ci le 30 mars 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Christien, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet d'un procès-verbal dressé à la suite de deux infractions, l'une pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'autre pour franchissement d'une ligne continue, qu'il avait commises le 30 mars 2008 ; que la réalité de ces infractions ayant été établie par une ordonnance pénale, dont le caractère définitif n'est pas contesté, prononcée le 22 mai 2008 par le président du tribunal correctionnel de Caen, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à ces infractions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autres moyens soulevés par M. X et que la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, devrait examiner, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le retrait de huit points consécutif aux infractions que le requérant ja commises le 30 mars 2008 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Caen du 30 novembre 2010 en tant qu'il a annulé la décision du ministre de l'intérieur retirant huit points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises par celui-ci le 30 mars 2008 est annulé.

Articles 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de la décision de retrait de huit points consécutive aux infractions commises le 30 mars 2008 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Pascal X.

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N° 11NT00141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00141
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : STRUJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-23;11nt00141 ?
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