Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour la société MAME IMPRIMEURS, dont le siège est 51, rue Charles de Coulomb à Chambray-lès-Tours (37170), Me Francis X, administrateur judiciaire de ladite société et Me Franck Y, son mandataire judiciaire, par Me Vaccaro, avocat au barreau de Tours ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10004622 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Z, la décision du 14 décembre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Indre-et-Loire a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge de M. Z et de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,
- et les observations de Me Tamur, substituant Me Vaccaro avocat de la société MAME IMPRIMEURS, Me X et Me Y ;
Considérant que M. Z a été recruté le 6 avril 1995 par la société MAME IMPRIMEURS qui exerçait une activité d'imprimerie de labeur à Tours (Indre-et-Loire) et qui dépendait du groupe d'imprimerie Serge Laski ; qu'il était affecté en dernier lieu sur un poste d'aide conducteur machine à imprimer ; qu'il était par ailleurs délégué du personnel ; qu'il a été reçu le 24 septembre 2009 en entretien en vue de son licenciement pour motif économique ; que le comité d'entreprise a été consulté le 8 octobre 2009 sur ce projet de licenciement ; qu'une demande d'autorisation de licenciement le concernant a été présentée le 16 octobre 2009 auprès de l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Indre-et-Loire qui l'a accordée le 14 décembre 2009 ; que, par jugement, du 27 mai 2010, le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. Z, annulé la décision du 14 décembre 2009 ; que la société MAME IMPRIMEURS, ayant été placée en période d'observation, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Me X, son administrateur judiciaire, et Me Y, son mandataire judiciaire interjettent appel de ce jugement ;
Considérant que d'une part, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France ; que d'autre part, pour apprécier les possibilités de reclassement, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société où se trouve l'emploi du salarié protégé concerné par le licenciement ; qu'elle est tenue, dans le cas où cette dernière relève d'un groupe, et pour ceux des salariés qui ont manifesté leur intérêt de principe pour un reclassement à l'étranger, de faire porter son examen sur les possibilités de reclassement pouvant exister dans les sociétés du groupe, y compris celles ayant leur siège à l'étranger, dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé, compte tenu de ses compétences et de la législation du pays d'accueil, la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, des motifs de la décision contestée, que l'inspecteur du travail a, pour apprécier la réalité du motif économique invoqué par la société MAME IMPRIMEURS à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement de M. Z, porté son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe Serge Laski oeuvrant dans le même secteur d'activité ; qu'il ne ressort pas davantage de ces pièces que l'inspecteur du travail a vérifié que les possibilités de reclassement avaient été examinées au sein de l'ensemble des sociétés dudit groupe dont les activités pouvaient offrir à M. Z la possibilité d'exercer des fonctions comparables à celles qu'il occupait au sein de l'entreprise MAME IMPRIMEURS ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Z, la décision du 14 décembre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Indre-et-Loire a autorisé son licenciement pour motif économique ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Z, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme que M. Z demande au titre des mêmes frais ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société MAME IMPRIMEURS, de Me X et de Me Y le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Z ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 10NT01591 est rejetée.
Article 2 : La société MAME IMPRIMEURS, Me X et Me Y verseront à M. Z une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. Z tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société MAME IMPRIMEURS, à Me Francis X, à Me Franck Y, à M. Brian Z et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 10NT01591