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10/02/2012 | FRANCE | N°11NT01926

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 février 2012, 11NT01926


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 juillet et 14 novembre 2011, présentés par et pour X, demeurant chez Y ..., par Me Le Grand, avocat au barreau de Nantes ; Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°11-755 en date du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2011 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation administrative et de le munir, dans c...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 juillet et 14 novembre 2011, présentés par et pour X, demeurant chez Y ..., par Me Le Grand, avocat au barreau de Nantes ; Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°11-755 en date du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2011 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation administrative et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Grand de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que Z, ressortissant pakistanais, interjette appel du jugement en date du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2011 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que Z est entré en France, selon ses déclarations, le 4 avril 2010 à l'âge de 17 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et ses soeurs alors qu'il est dépourvu de telles attaches en France ; qu'ainsi, et compte tenu du caractère très récent du séjour de l'intéressé sur le territoire national, le préfet d'Eure-et-Loir, en prenant l'arrêté contesté, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Z au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, si Z, qui n'a d'ailleurs pas sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Pakistan, les documents qu'il produit, en particulier un témoignage d'un ami de son père, une note émanant du poste de police de Daulat Nagar et une attestation d'une psychologue rédigée en France à partir des déclarations de l'intéressé, sont insuffisamment probants pour permettre d'établir l'existence de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que si Z déclare sans autre précision reprendre en cause d'appel les autres moyens qu'il a présentés dans son mémoire de première instance, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif d'Orléans aurait pu commettre en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Z, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation administrative et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de Z de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Z est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

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N° 11NT01926 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01926
Date de la décision : 10/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : LE GRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-10;11nt01926 ?
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