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10/02/2012 | FRANCE | N°10NT01383

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 février 2012, 10NT01383


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHERBOURG-COTENTIN, représentée par son président en exercice, par Me Gey, avocat au barreau de Caen ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHERBOURG-COTENTIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2366 en date du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 13 octobre 2009 de son président refusant de réintégrer Z et lui a enjoint de réintégrer celui-ci dans les cadres de ladite chambre de commerce et d'industrie ;r>
2°) de rejeter la demande présentée par Y devant le tribunal administr...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHERBOURG-COTENTIN, représentée par son président en exercice, par Me Gey, avocat au barreau de Caen ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHERBOURG-COTENTIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2366 en date du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 13 octobre 2009 de son président refusant de réintégrer Z et lui a enjoint de réintégrer celui-ci dans les cadres de ladite chambre de commerce et d'industrie ;

2°) de rejeter la demande présentée par Y devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de Y le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dollon, avocat de Y ;

Considérant que Y a été recruté en qualité de chef d'exploitation de l'aéroport de Cherbourg-Maupertus à compter du 1er octobre 2003, par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHERBOURG-COTENTIN qui gérait cet équipement dans le cadre d'une convention d'occupation temporaire ; que la gestion de cet aéroport a été confiée par le département de la Manche à la société SECMA à partir du 1er octobre 2009 ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHERBOURG-COTENTIN interjette appel du jugement du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 13 octobre 2009 de son président refusant de réintégrer Y et lui a enjoint de réintégrer celui-ci dans les cadres de ladite chambre de commerce et d'industrie ;

Considérant que les agents des services publics industriels ou commerciaux sont soumis à un régime de droit privé à l'exception de celui d'entre eux qui est chargé de la direction de l'ensemble du service et du chef de la comptabilité s'il a la qualité de comptable public ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges individuels concernant lesdits agents ; que seule une disposition édictée ou autorisée par le législateur peut déroger à ces règles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs susvisée : "(...) L'exécution du service est assurée soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente. (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la gestion assurée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHERBOURG-COTENTIN avait pour objet l'exploitation commerciale de l'aéroport de Cherbourg-Maupertus ; que cette exploitation, en raison de la nature des activités et des prestations fournies, présentait le caractère d'un service public industriel et commercial ; que si Y fait valoir que sa carte de visite professionnelle et une publication émanant de ladite chambre de commerce et d'industrie le présentait comme le directeur de l'aéroport, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier exerçait, au sein de ce service, les fonctions de chef d'exploitation qui consistaient principalement à proposer des actions pour le développement, la promotion, la fixation des tarifs et la réalisation des investissements, ainsi qu'à participer à l'élaboration des budgets et à assurer le suivi des clients ; que le pouvoir de décision en ces matières relevait de la responsabilité du directeur des "Equipements concédés", jusqu'au 31 décembre 2008, puis du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ; qu'en outre, Y a été recruté au coefficient 600, inférieur à celui des directeurs de celle-ci ; que la nouvelle classification de son emploi au niveau VIII échelon A, à compter du 1er juillet 2008, n'a pas eu pour effet de majorer sa rémunération ; qu'ainsi, l'emploi occupé par Y ne pouvait être regardé comme celui de directeur d'un service public industriel et commercial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige ainsi soulevé relevait de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de Y ; que, par suite, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHERBOURG-COTENTIN est fondée à demander l'annulation dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHERBOURG-COTENTIN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme demandée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHERBOURG-COTENTIN au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-2366 du 29 avril 2010 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Y devant le tribunal administratif de Caen est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHERBOURG-COTENTIN et Y au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHERBOURG-COTENTIN et à Z.

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