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03/02/2012 | FRANCE | N°11NT01988

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 03 février 2012, 11NT01988


Vu le recours enregistré le 20 juillet 2011 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2961 du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 mars 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal admini

stratif de Nantes ;

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Vu le recours enregistré le 20 juillet 2011 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2961 du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 mars 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que par jugement du 8 juin 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, ressortissante laotienne, la décision du 11 mars 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X, le ministre s'est fondé sur le fait que l'intéressée s'est fait connaitre des services de police pour violences volontaires commises le 4 mai 2008 à Rennes ;

Considérant que Mme X, née à Vientiane le 9 août 1982 et entrée en France le 1er avril 1989, a été citée pour violences volontaires pour des faits commis en mai 2008 à Rennes , après qu'elle eut pris fait et cause pour ses parents lors d'un différend de voisinage ; qu'il est constant que Mme X a déposé plainte contre sa voisine pour violences volontaires à la suite de cette altercation ; que cette plainte a été classée sans suite par le procureur de la république au motif que les violences avaient été réciproques ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal du 4 mai 2008, ainsi que du certificat médical établi le même jour, que Mme X a subi une ITT de cinq jours ; que, par suite, en se fondant, pour ajourner sa demande de naturalisation à deux ans, sur le motif que Mme X était connue des services de police pour violences volontaires , alors que l'intéressée n'avait fait l'objet d'aucune plainte, ni d'aucune procédure depuis son arrivée en France, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 mars 2010 par laquelle il a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Mai Moua X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11NT01988
Date de la décision : 03/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. VILLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-03;11nt01988 ?
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