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03/02/2012 | FRANCE | N°11NT01853

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 03 février 2012, 11NT01853


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2011, présentée pour l'ASSOCIATION MEMOIRE VIVANTE DU PATRIMOINE GESTOIS, dont le siège est 1 rue du Centre à Gesté (49600), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération de l'assemblée générale du 1er juillet 2011, par Me Meschin, avocat au barreau d'Angers ; l'ASSOCIATION MEMOIRE VIVANTE DU PATRIMOINE GESTOIS demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 08-3250 du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulatio

n de l'arrêté du 25 février 2008 par lequel le maire de la commune de Gesté ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2011, présentée pour l'ASSOCIATION MEMOIRE VIVANTE DU PATRIMOINE GESTOIS, dont le siège est 1 rue du Centre à Gesté (49600), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération de l'assemblée générale du 1er juillet 2011, par Me Meschin, avocat au barreau d'Angers ; l'ASSOCIATION MEMOIRE VIVANTE DU PATRIMOINE GESTOIS demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 08-3250 du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2008 par lequel le maire de la commune de Gesté a accordé à la commune un permis de démolir une partie de l'église Saint-Pierre-aux-Liens, hormis le clocher et la crypte, et a mis à sa charge une partie des frais d'expertise ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2008 par lequel le maire de la commune de Gesté a accordé à la commune un permis de démolir une partie de l'église ;

3°) de condamner la commune de Gesté aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gesté une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Meschin, avocat de l'ASSOCIATION MEMOIRE VIVANTE DU PATRIMOINE GESTOIS ;

- et les observations de Me Brossard, avocat de la commune de Gesté ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour la commune de Gesté ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2012 présentée pour l'ASSOCIATION MEMOIRE VIVANTE DU PATRIMOINE GESTOIS ;

Considérant que par l'article 1er de son jugement du 11 mai 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'ASSOCIATION MEMOIRE VIVANTE DU PATRIMOINE GESTOIS tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2008 par lequel le maire de la commune de Gesté a accordé à la commune un permis de démolir une partie de l'église Saint-Pierre-aux-Liens ; que par l'article 2 dudit jugement, le tribunal a mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 16 661,21 euros, à la charge de la commune de Gesté pour un montant de 6 661,21 euros, le solde étant mis à la charge de l'ASSOCIATION MEMOIRE VIVANTE DU PATRIMOINE GESTOIS ; que l'ASSOCIATION MEMOIRE VIVANTE DU PATRIMOINE GESTOIS interjette appel des articles 1er et 2 du jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Gesté relève appel de ce jugement, en tant que, par son article 2, il a laissé une partie des frais d'expertise à sa charge ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance par la commune de Gesté :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ;

Considérant que par délibération du 11 décembre 2007, le conseil municipal de Gesté a autorisé le maire de la commune à signer la demande de permis de démolir et à effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de cette autorisation ; qu'il ressort des écritures de la commune que le maire de Gesté n'a déposé la demande de permis de démolir qu'après que cette délibération soit devenue définitive ; qu'il est constant que l'ASSOCIATION MEMOIRE VIVANTE DU PATRIMOINE GESTOIS a déposé ses statuts en préfecture le 30 juillet 2007 ; que, par suite, le moyen tiré par la commune de ce que l'association ne justifierait pas du dépôt de ses statuts antérieurement à l'affichage en mairie de la demande de permis de démolir doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'ASSOCIATION MEMOIRE VIVANTE DU PATRIMOINE GESTOIS, qui a pour but de tout mettre en oeuvre pour sauvegarder, conserver et entretenir et aider à sauvegarder, conserver et entretenir le Patrimoine (biens communs de la collectivité gestoise et biens privés des gestois)... , justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 25 février 2008 par lequel le maire a délivré à la commune de Gesté un permis de démolir une partie de l'église Saint-Pierre-aux-liens ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : (...) Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude réalisée en 2008 par le Conseil Général de Maine-et-Loire sur les églises du XIXème siècle en Anjou, que l'église Saint-Pierre-aux-Liens de Gesté a été reconstruite en deux grandes étapes, qui marquent son hétérogénéité, d'abord de 1843 à 1851, sous la direction de Ferdinand X, qui conçoit une nef de plan basilical, et donne à l'édifice une connotation médiévale, ensuite de 1862 à 1867 sous celle d'Alfred Y, qui agrandit sensiblement l'église en reconstruisant le transept, élève le choeur, doté d'un déambulatoire et de chapelles latérales et absidale, au dessus d'une crypte pour racheter la déclivité du terrain, et y reproduit, référence unique semble-t-il en Anjou, le choeur de la cathédrale de Dôle de Bretagne où l'on retrouve la même disposition atypique ; que l'auteur de l'étude y voit deux moments très intéressants de la création architecturale du XIXème siècle : une des premières tentatives d'église néogothique et une des premières expériences d'utilisation du style du XIVème siècle ;

Considérant, d'une part, que, présentée comme un cas très particulier , l'église de Gesté a été pressentie pour être inscrite en 2006 au titre des monuments historiques parmi les 662 églises du XIXème dénombrées dans la Région des Pays de la Loire ; que son inscription sur la liste des 40 édifices retenus par la commission régionale du patrimoine et des sites comme les plus représentatifs n'a été écartée qu'à une courte majorité ; qu'il ressort du courrier adressé le 2 juillet 2007 par la directrice régionale des affaires culturelles au maire de Gesté que cette décision de non inscription au titre des monuments historiques ne signifiait pas pour autant que l'église de Gesté ne présentait pas d'intérêt architectural, en particulier pour sa remarquable reconstruction néogothique ; que le service départemental de l'architecture et du patrimoine (SDAP) de Maine-et-Loire a d'ailleurs émis, le 14 janvier 2008, un avis défavorable au projet de démolition de l'édifice au motif qu'il présentait un intérêt certain justifiant sa conservation et sa restauration, tranche après tranche par des campagnes de travaux d'entretien , eu égard à son originalité au sein de la production de l'architecte diocésain Alfred Y en raison de son organisation sur deux niveaux ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire établi le 15 février 2009 que par sa disposition, son volume, ses décrochés, l'église constitue l'élément dominant et architecturalement attractif de la ville ; que cette église monumentale de plan basilical, également présentée par l'expert comme marquante du site et fierté de la commune , présente ainsi un caractère et un intérêt particuliers pour la commune de Gesté ; que, dès lors notamment qu'en dépit de son mauvais état d'entretien, l'église litigieuse ne pouvait être regardée comme un édifice menaçant ruine, le maire de la commune n'a pu délivrer le permis de démolir cet édifice, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, la circonstance, à la supposer établie, que le coût d'une restauration complète ne pourrait être supporté par les finances communales est sans influence sur la légalité de la décision contestée, qui ne s'apprécie qu'au regard des motifs d'urbanisme fixés par les dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION MEMOIRE VIVANTE DU PATRIMOINE GESTOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2008 ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ;

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé ont été liquidés et taxés à la somme de 16 661,21 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 6 janvier 2007 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gesté, qui succombe, l'intégralité des dépens ; que, dès lors, l'ASSOCIATION MEMOIRE VIVANTE DU PATRIMOINE GESTOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de son jugement, le tribunal administratif de Nantes a mis une partie des frais d'expertise à sa charge ; que, par suite, les conclusions d'appel incident de la commune de Gesté tendant à ce que l'ensemble des frais d'expertise soit supporté par l'ASSOCIATION MEMOIRE VIVANTE DU PATRIMOINE GESTOIS ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION MEMOIRE VIVANTE DU PATRIMOINE GESTOIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Gesté demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gesté le versement à l'ASSOCIATION MEMOIRE VIVANTE DU PATRIMOINE GESTOIS d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2011, et l'arrêté du maire de Gesté du 25 février 2008, sont annulés.

Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme 16 661,21 euros (seize mille six cent soixante et un euros et vingt et un centimes), sont mis à la charge de la commune de Gesté.

Article 3 : La commune de Gesté versera à l'ASSOCIATION MEMOIRE VIVANTE DU PATRIMOINE GESTOIS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées devant la cour par la commune de Gesté sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION MEMOIRE VIVANTE DU PATRIMOINE GESTOIS et à la commune de Gesté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11NT01853
Date de la décision : 03/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Cultes - Biens cultuels.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autres autorisations d'utilisation des sols - Permis de démolir.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autres autorisations d'utilisation des sols - Permis de démolir - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MESCHIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-03;11nt01853 ?
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