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03/02/2012 | FRANCE | N°11NT00628

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 03 février 2012, 11NT00628


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour la SOCIETE FROMAGERE DE CHARCHIGNE, dont le siège est à Charchigné (53250), représentée par ses représentants légaux, par Me Buisson-Fizellier, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE FROMAGERE DE CHARCHIGNE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1001215 du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a limité à la somme de 12 766 euros assortie des intérêts au taux légal l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation du préjudice qu'elle a subi

du fait du blocage de véhicules de collecte de lait par des producteurs laitie...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour la SOCIETE FROMAGERE DE CHARCHIGNE, dont le siège est à Charchigné (53250), représentée par ses représentants légaux, par Me Buisson-Fizellier, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE FROMAGERE DE CHARCHIGNE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1001215 du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a limité à la somme de 12 766 euros assortie des intérêts au taux légal l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du blocage de véhicules de collecte de lait par des producteurs laitiers en mai 2009 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 377 188,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2009 et de la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du blocage de véhicules de collecte de lait par des producteurs laitiers en mai 2009 ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise tendant à ce que tous les éléments permettant de déterminer le montant du préjudice qu'elle a subi en raison de la perte de production de 805 tonnes d'emmental en mai et juin 2009 soient fournis à la cour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Guillard, substituant Me Buisson-Fizellier, avocat de la SOCIETE LACTALIS FROMAGERE DE CHARCHIGNE ;

- et les observations de M. Quéré pour la préfecture de la Mayenne ;

Considérant que la SOCIETE FROMAGERE DE CHARCHIGNE relève appel du jugement du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a fait droit qu'à hauteur de 12 766 euros à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme totale de 389 954,58 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'interruption de son activité de fabrication de fromages à la suite du blocage de quatorze véhicules de collecte de lait du groupe Lactalis à Saint-Aignan-de-Couptrain des 21 au 25 mai 2009 ; qu'elle demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 377 188,58 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

Sur la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements ou rassemblements :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que 33 véhicules de collecte de lait ont été bloqués par un groupe de producteurs laitiers sur une place de la commune de Saint-Aignan-de-Couptrain des 21 au 25 mai 2009, dont 14 appartenant au groupe Lactalis devant être livrés à la société requérante ; que cette action s'est produite dans le cadre du mouvement de revendication collective des producteurs de lait en mai et juin 2009 ; que dans les circonstances de l'espèce, ces agissements, qui constituent un délit commis à force ouverte, résultent d'un attroupement ou d'un rassemblement précisément identifiés au sens des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, le préfet de la Mayenne n'est pas fondé à soutenir que ces agissements ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 précité ;

Sur le préjudice de la SOCIETE FROMAGERE DE CHARCHIGNE :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ;

Considérant que le régime d'indemnisation de l'article L. 2216-3 précité n'est applicable que si le dommage résulte de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés en application de ces dispositions ; que la responsabilité de l'Etat peut ainsi être engagée, sur le fondement de ces dispositions, non seulement à raison de dommages corporels ou matériels, mais aussi, le cas échéant, lorsque les dommages invoqués ont le caractère d'un préjudice commercial consistant notamment en un accroissement de dépenses d'exploitation ou en une perte de recettes d'exploitation ;

Considérant que la SOCIETE FROMAGERE DE CHARCHIGNE demande, en appel, le versement d'une indemnité de 377 188,58 euros hors taxes, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en raison de l'inactivité totale ou partielle de son site des 21 au 26 mai 2009 à la suite des ruptures d'approvisionnement résultant du blocage de véhicules de collecte de lait à Saint-Aignan-de-Couptrain ; qu'elle soutient qu'elle n'a pas été en mesure de fabriquer 805 tonnes d'emmental ; qu'elle décompose le montant du préjudice subi de la manière suivante : 226 855 euros au titre de la non couverture de ses frais fixes de production, 82 709 euros en raison de la perte de marge et 66 855,44 euros en raison de la mise en production supplémentaire de meules de première qualité E1 à la place de meules de qualité supérieure afin d'éviter les ruptures d'approvisionnement de ses clients en juin 2009 ; qu'elle demande également le remboursement des frais d'avocat qu'elle a exposés et dont elle justifie la réalité à hauteur de 769,14 euros ;

Considérant toutefois, qu'en l'état du dossier, la cour n'est pas en mesure d'apprécier le montant du préjudice subi par la société requérante ; que, dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur le préjudice de la SOCIETE FROMAGERE DE CHARCHIGNE, d'ordonner une expertise à l'effet d'une part, d'évaluer la quantité d'emmental non produite en raison du blocage des véhicules de collecte de lait à Saint-Aignan-de-Couptrain des 21 au 26 mai 2009, d'autre part d'établir le montant du préjudice subi par la société requérante en raison de cette perte de production en distinguant notamment les frais fixes de la perte de marge commerciale et enfin d'apprécier si la mise en production de meules supplémentaires de première qualité E1 en juin 2009 était nécessaire pour éviter des ruptures d'approvisionnement des clients de la société requérante à la suite des blocages du mois de mai et d'évaluer le préjudice commercial en résultant ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant plus amplement dire droit, sur la requête de la SOCIETE FROMAGERE DE CHARCHIGNE, procédé par un expert, désigné par le président de la cour, à une expertise à l'effet d'une part d'évaluer la quantité d'emmental non produite en raison du blocage de véhicules de collecte de lait à Saint-Aignan-de-Couptrain des 21 au 26 mai 2009, d'autre part d'établir le montant du préjudice subi par la société requérante en raison de cette perte de production, en distinguant notamment les frais fixes et la perte de marge commerciale, enfin d'apprécier si la mise en production de meules supplémentaires de première qualité E1 en juin 2009 était nécessaire pour éviter des ruptures d'approvisionnement des clients de la société requérante et plus généralement de fournir à la cour tous éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur le préjudice commercial subi par la société requérante ;

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la cour dans sa décision le désignant.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FROMAGERE DE CHARCHIGNE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.

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N° 11NT00628 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11NT00628
Date de la décision : 03/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BUISSON-FIZELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-03;11nt00628 ?
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