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03/02/2012 | FRANCE | N°11NT00622

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 03 février 2012, 11NT00622


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour la SOCIETE LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES, dont le siège est Immeuble Horizon 2 Atria, 2 rue du Centre à Noisy-le-Grand (93160), représentée par ses représentants légaux, par Me Buisson-Fizellier, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001205 du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 37 417,68 euros HT, assorti

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Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour la SOCIETE LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES, dont le siège est Immeuble Horizon 2 Atria, 2 rue du Centre à Noisy-le-Grand (93160), représentée par ses représentants légaux, par Me Buisson-Fizellier, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001205 du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 37 417,68 euros HT, assortie des intérêts légaux à compter du 23 octobre 2009 et de la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la destruction de marchandises lui appartenant par des producteurs laitiers le 22 mai 2009 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 37 417,68 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 23 octobre 2009 et de la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la destruction de marchandises lui appartenant par des producteurs laitiers le 22 mai 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Guillard, substituant Me Buisson-Fizellier, avocat de la SOCIETE LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES ;

- et les observations de M. Quéré pour la préfecture de la Mayenne ;

Considérant que la SOCIETE LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES relève appel du jugement du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 37 417,68 euros HT en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la perte de marchandises à l'occasion de l'interception d'un camion lui appartenant par des manifestants sur le territoire de la commune de Sassay-les-Châteaux le 22 mai 2009 ;

Sur la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements et rassemblements :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'un camion transportant des yaourts appartenant à la SOCIETE LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES a été immobilisé sur le territoire de la commune de Sassay-les-Châteaux par un groupe de quelques dizaines de personnes vers 21h00 le 22 mai 2009 ; que son chargement a été déchargé et distribué aux passants ; qu'alors même que ces agissements ont été perpétrés à l'occasion d'une action concertée destinée à défendre les revendications des producteurs de lait dans le cadre d'un mouvement national et avec le concours de plusieurs personnes, ils ne peuvent, eu égard notamment à leur caractère prémédité, être regardés comme ayant été commis par un attroupement ou un rassemblement de nature à engager la responsabilité de l'Etat en application de l'article L. 2216-3 précité ;

Sur la responsabilité de l'Etat du fait de la rupture d'égalité devant les charges publiques :

Considérant que les dommages résultant de l'abstention de l'autorité administrative compétente à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n'est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l'origine d'un dommage anormal et spécial ;

Considérant que si la société requérante soutient que les forces de l'ordre étaient présentes sur les lieux le 22 mai 2009, elle n'établit pas que les autorités investies du pouvoir de police se seraient volontairement abstenues de prévenir ou d'empêcher les faits litigieux ; qu'ainsi, et comme l'a à bon droit jugé le tribunal qui ne s'est pas mépris sur le fondement juridique de la demande dont il était saisi, en l'absence d'un lien de causalité direct entre les dommages résultant de ces agissements et un fait de l'administration, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de marchandises lui appartenant le 22 mai 2009 à Sassay-les-Châteaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.

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N° 11NT00622 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11NT00622
Date de la décision : 03/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BUISSON-FIZELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-03;11nt00622 ?
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