Vu la requête enregistrée le 11 juin 2010 présentée pour M. Christian Y demeurant ... par la SELARL Gorand-Thouroude, avocats au barreau de Caen ; M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-1957 du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 par lequel le maire de Pont-d'Ouilly a délivré un permis de construire à la Société française du radiotéléphone (SFR) pour l'édification d'un relais de radiotéléphonie au lieu-dit la Valette ;
2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2009 pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-d'Ouilly une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que par jugement du 9 avril 2010, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 par lequel le maire de la commune de Pont-d'Ouilly (Calvados) a délivré à la Société française du radiotéléphone (SFR) un permis de construire pour l'édification d'un relais de radiotéléphonie au lieu-dit la Valette ; que M. Y interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la Société française du radiotéléphone :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable (...) ;
Considérant que M. Y soutient que l'édification par la société française du téléphone (SFR) d'une antenne relais de 30 mètres de hauteur à environ 300 mètres de sa maison d'habitation et à proximité immédiate de son haras crée, dès lors qu'en l'état des connaissances scientifiques un doute sérieux existe sur l'innocuité d'un tel dispositif ainsi qu'il résulte de certaines études, des risques graves pour la santé humaine, compte tenu, en l'espèce, de la proximité de la source et de la durée d'exposition ; que, néanmoins, sous réserve du respect de certains seuils, fixés en France par le décret susvisé du 3 mai 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des études scientifiques les plus récentes en la matière, dont en particulier le rapport du 14 octobre 2009 de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, depuis devenue l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et les travaux du groupe d'experts commun aux trois académies nationales de médecine, des sciences et des technologies dont les résultats ont été consignés dans un rapport adopté en décembre 2009, que les risques sur la santé humaine, résultant des effets des champs électromagnétiques provoqués par les antennes relais de téléphonie mobile, distincts des effets de l'utilisation en elle-même d'un téléphone mobile, seraient de nature à affecter de manière grave et irréversible l'environnement et la santé ; que, par suite, en accordant le permis de construire litigieux, le maire n'a pas méconnu le principe de précaution prévu par les dispositions de l'article 5 de la charte de l'environnement et de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;
Considérant, en deuxième lieu, que le plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Pont-d'Ouilly dispose que Les zones ND sont des zones de protection paysagère. Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols y sont interdits. Seules sont autorisées les activités agricoles, maraichères, horticoles ou sylvicoles ; que, toutefois, aux termes de l'article ND 1 du règlement du POS, figurent au nombre des : types d'occupation ou d'utilisations des sols admis : (...) / les affouillements et exhaussements de sols liés aux équipements publics d'intérêt général (...) ; que ces dernières dispositions doivent nécessairement, ainsi qu'en a justement décidé le tribunal administratif, être interprétées comme admettant les équipements publics d'intérêt général dans les zones ND de protection paysagère ; que la Société française du radiotéléphone, qui s'est engagée à couvrir le territoire national en téléphonie mobile participe à la réalisation d'une mission reconnue par la loi comme de service public ; qu'eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la réalisation d'un tel réseau, le relais litigieux doit, dès lors, être regardé comme ayant le caractère d'un équipement public ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux aurait été délivré en méconnaissance de l'article ND1 du POS doit être écarté ; que la circonstance que le fils du requérant se soit vu opposer un refus de permis de construire pour une construction à usage d'habitation dans la même zone du plan d'occupation des sols est sans influence sur la légalité du permis de construire accordé à la Société française du radiotéléphone ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Pont-d'Ouilly figure sur la liste des communes situées en zone blanche non couverte par les réseaux, ainsi qu'en attestent d'ailleurs les témoignages d'un certain nombre d'utilisateurs se plaignant de ne pouvoir y accéder ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que l'implantation de l'antenne litigieuse ne présentait pas d'utilité et que le maire de ladite commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont-d'Ouilly, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y le versement à la commune de Pont-d'Ouilly, d'une part, et à la Société française du radiotéléphone, d'autre part, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : M. Y versera à la commune de Pont-d'Ouilly, d'une part, et à la Société française du radiotéléphone, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian Y, à la commune de Pont-d'Ouilly, et à la Société française du radiotéléphone.
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N° 10NT01244 2
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