Vu, I, sous le n° 11NT02052, la requête enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour M. Stélica X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1101852 et 1101853 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2011 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu II, sous le n° 11NT02053, la requête enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour Mme Mariana Y, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1101852 et 1101853 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2011 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X et Mme Y, épouse X, ressortissants roumains, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique en date du 23 janvier 2011 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu (...) La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 121-3 du même code applicable à la date des décisions attaquées : Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, notamment l'assurance maladie et l'aide sociale, les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 ainsi que les membres de leur famille mentionnés à l'article L. 121-3 ont le droit de séjourner en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues à l'article R. 121-1 pour l'entrée sur le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé, par les décisions contestées, d'admettre au séjour les requérants sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'ils ne remplissaient pas les conditions prévues par cet article et notamment celle prévue à son 2° relative à l'exigence de disposer d'une assurance maladie et de ressources suffisantes ; qu'à supposer qu'ils entendent soutenir qu'ils disposaient de ressources suffisantes au sens de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que les seuls revenus dont ils disposaient étaient ceux en provenance de l'assistance sociale ; qu'ainsi le préfet n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions ; que, par ailleurs, dès lors que, le préfet n'a pas refusé le droit à un séjour des intéressés inférieur à trois mois prévu à l'article R. 121-3 du code précité, ces derniers ne peuvent utilement soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé qu'ils constituaient une charge déraisonnable pour la société française ;
Considérant, en deuxième lieu, que si en l'absence de demande de titre de séjour, l'éloignement d'un ressortissant communautaire n'est pas, en principe, précédé d'un refus de séjour qui correspond en réalité à un rejet de la demande, rien n'interdit cependant à l'autorité administrative de prendre, sur le fondement de l'article L. 121-4 du même code, une décision distincte constatant que l'étranger ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 et de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ; que c'est, par suite, à bon droit, que le préfet qui n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, fait état de demandes de délivrance de titre présentées par ceux-ci, a refusé d'admettre au séjour les intéressés et les a obligés à quitter le territoire national ;
Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il statue sur le droit au séjour de ressortissants communautaires prévu à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office s'ils peuvent prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation des intéressés ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas s'ils pouvaient bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article 37 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, qui autorise, sans les y obliger, les Etats membres à maintenir ou à prendre en faveur des citoyens de l'Union et des membres de leurs famille des dispositions plus favorables que celles visées par la directive, ne comporte pas l'obligation de faire bénéficier les ressortissants communautaires d'une disposition applicable aux ressortissants non communautaires, dès lors qu'elle serait plus favorable ; que le 1.5. de la circulaire du 10 septembre 2010 relative aux conditions d'exercice du droit de séjour des ressortissants de l'Union européenne, des autres Etats partie à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, ainsi que des membres de leur famille, qui pose le principe du traitement au moins aussi favorable que le régime général de droit commun , dont se prévalent les requérants, ne fait en tout état de cause pas obligation au préfet d'examiner d'office si un ressortissant de l'Union européenne qui n'aurait pas, comme en l'espèce, attiré son attention sur ce point, pourrait prétendre à un droit au séjour en application des dispositions prévues par le régime général ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à un tel examen doit être écarté ;
Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour des intéressés en France, qui, s'ils ont six enfants, peuvent reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine, et qui ne justifient pas d'autre attache familiale en France, porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions des requérants tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X et de Mme Y, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. X et de Mme Y sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stélica X, à Mme Mariana Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
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