Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour M. Jean-Noël X, demeurant ..., par Me Dagault, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802948 en date du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,
- et les observations de Me Delafuye, avocat de M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2005 : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (...) f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...). L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements (...) n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits (...). En cas d'invalidité (...), de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas (...). Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1. le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ; 2. la construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er juillet 2001 (...) ;
Considérant que M. X a acquis, le 23 août 1999, un logement en l'état futur d'achèvement situé à Toulouse ; qu'il a placé les revenus fonciers procurés par la location de ce logement, achevé le 28 janvier 2000, sous le régime des dispositions précitées du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôt et s'est corrélativement engagé à le louer pendant une période de neuf ans ; que M. X ayant vendu son appartement le 10 janvier 2005, l'administration, se fondant sur le non-respect de l'engagement de location, a majoré les revenus fonciers perçus par l'intéressé au titre de l'année 2005 du montant des amortissements qu'il avait déduits au titre des années 2000 à 2005 ; que le requérant soutient entrer dans le champ des exceptions prévues par le f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôt dès lors que licencié le 6 août 2003, il n'est pas parvenu à retrouver rapidement un emploi stable, la société Fiducial Informatique avec laquelle il avait conclu le 4 mars 2004 un contrat de travail à durée indéterminée ayant, au cours de la période d'essai, mis fin à ce contrat ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la décision de M. X de céder l'appartement postérieurement à la rupture, le 26 juillet 2004, de son second contrat de travail et consécutivement au départ de ses locataires en août 2004, concrétisée par la signature le 6 septembre 2004 d'un mandat de vente, ne peut être regardée comme étant la conséquence du licenciement dont il avait fait l'objet un an auparavant ; que la résiliation de son contrat de travail pendant la période d'essai ne constitue pas un licenciement au sens et pour l'application des dispositions précitées du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; qu'enfin, les difficultés financières rencontrées par M. X pour rembourser les échéances du prêt contracté en vue de l'acquisition de l'appartement revendu ne sont pas au nombre des circonstances pouvant faire obstacle à la majoration des revenus fonciers à laquelle l'administration procède lorsque le contribuable n'a pas respecté son engagement de location ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a, sans méconnaître le principe de l'autonomie du droit fiscal, réintégré aux revenus fonciers de M. X de l'année 2005 le montant des amortissements qu'il avait déduits de 2000 à 2005 ;
Considérant que M. X qui, à la date de la signature de l'acte authentique de vente de son appartement, entraînant seul le transfert de la propriété du bien cédé au nouvel acquéreur et provoquant, par là même, la rupture de l'engagement de location afférent audit bien, disposait d'un emploi salarié, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la doctrine administrative de base référencée 5 D-2226 n° 89 du 10 mars 1999 et de l'instruction n° 5 D-5-96 n°67 aux termes desquelles : Aucune remise en cause de l'avantage fiscal n'est effectuée lorsque le non-respect de l'engagement de location (...) est motivé par l'un des trois événements suivants : (...) 2° le contribuable (...) est licencié. Les personnes licenciées s'entendent de celles dont le contrat de travail est résilié à l'initiative de leur employeur et sont inscrites comme demandeurs d'emploi (...) ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Noël X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 11NT00430 2
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